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07/01/1991 | FRANCE | N°81756

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 janvier 1991, 81756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1986, présentés par la commune de La Rochefoucauld, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 7 août 1986 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé une délibération du 19 février 1985 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par la s

ociété anonyme Sochater et l'association de pêche et de pisciculture de La ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1986, présentés par la commune de La Rochefoucauld, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 7 août 1986 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé une délibération du 19 février 1985 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme Sochater et l'association de pêche et de pisciculture de La Rochefoucauld et des communes limitrophes devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par celle du 22 juillet 1983, dispose que : "le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3 ..." et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances." ;
Considérant que, par sa délibération du 19 février 1985, le conseil municipal de La Rochefoucauld (Charente) a apporté au plan d'occupation des sols, qui avait été approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 1983, des modifications ayant notamment consisté, d'une part, en la création d'une "zone NAX" de 2 hectares affectée à l'implantation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères et, d'autre part, en la création d'un "secteur C" d'une étendue de 18 hectares affecté à l'exploitation de carrières ; que ces modifications comportaient, eu égard à la nature des activités susceptibles d'être autorisées sur des secteurs prélevés au sein de zones naturelles peu éloignées de zones d'habitations, de graves risques de nuisances et ne pouvaient dès lors être légalement décidées selon la procédure prévue au 2ème alinéa ci-dessus rappelé de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le triunal administratif de Poitiers a annulé la délibération susmentionnée du 19 février 1985 ;
Article 1er : La requête de la ville de La Rochefoucauld est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de La Rochefoucauld, à l'association de pêche et de pisciculture de La Rochefoucauld et ses communes limitrophes, à la société anonyme Sochater et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION -Recours à la procédure de modification - Conditions de recours à la procédure posées par le deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme - Absence de graves risques de nuisance sur l'environnement.

68-01-01-01-02-02 Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par celle du 22 juillet 1983, dispose que : "un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances". Délibération d'un conseil municipal apportant au plan d'occupation des sols, qui avait été approuvé par arrêté préfectoral, des modifications ayant notamment consisté, d'une part, en la création d'une "zone NAX" de 2 hectares affectée à l'implantation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères et, d'autre part, en la création d'un "secteur C" d'une étendue de 18 hectares affecté à l'exploitation de carrières. Ces modifications comportaient, eu égard à la nature des activités susceptibles d'être autorisées sur des secteurs prélevés au sein de zones naturelles peu éloignées de zones d'habitations, de graves risques de nuisances et ne pouvaient dès lors être légalement décidées selon la procédure prévue au 2ème alinéa ci-dessus rappelé de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1991, n° 81756
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 07/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81756
Numéro NOR : CETATEXT000007793376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-07;81756 ?
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