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07/01/1991 | FRANCE | N°90092

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1991, 90092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1987 et 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES, dont le siège est Mairie des Grandes-Ventes, (76950) les Grandes Ventes, représenté par son président en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les délibérations du conseil d'administration

dudit syndicat en date des 10 juin et 30 novembre 1982 relatives à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1987 et 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES, dont le siège est Mairie des Grandes-Ventes, (76950) les Grandes Ventes, représenté par son président en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les délibérations du conseil d'administration dudit syndicat en date des 10 juin et 30 novembre 1982 relatives à la redevance pour économie de fosse et, d'autre part, déchargé M. Jacques X... de la participation aux frais d'installation des égouts à laquelle il a été assujetti par un avis d'imposition en date du 2 janvier 1984 ;
2°) rejette la demande de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour décharger M. X... de la participation aux frais de raccordement à l'égout mise à sa charge en application de l'article L.35-4 du code de la santé publique, ainsi que l'intéressé l'avait expressément demandé, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les premiers juges se sont fondés uniquement sur l'illégalité des deux délibérations, en date des 10 juin et 30 novembre 1982, du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES fixant le taux de cette participation et la date d'application de ce taux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas "indiqué précisément les éléments du dossier permettant d'apprécier l'exagération du montant fixé pour la participation demandée à M. X..." est, en tout état de cause, inopérant ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique que, si les communes peuvent instituer une redevance à la charge des propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout qui les dessert, et fixer le taux maximal de cette redevance, la somme réclamée à un propriétaire ne peut, en tout état de cause, déasser dans chaque cas 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal requérant a institué la participation ainsi définie par délibération du 5 juin 1981, en fixant un tarif forfaitaire de 8 000 F par installation ; que, par délibération du 10 juin 1982, il a ramené ce tarif à 6 000 F et qu'enfin, par une troisième délibération du 30 novembre 1982, il a cru pouvoir décider que la délibération du 10 juin précédent serait applicable aux immeubles terminés après le 31 octobre 1981 ; que, si c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a annulé cette dernière délibération en tant qu'elle avait un effet rétroactif, cette circonstance n'est pas en elle-même suffisante pour priver de base légale la participation de 6 000 F réclamée à M. X..., dont la maison a été raccordée à l'égout le 15 novembre 1981, redevance dont le principe trouvait sa base légale dans la délibération du 5 juin 1982 ; qu'il y a seulement lieu de rechercher si la somme ainsi réclamée excédait ou non en l'espèce le coût d'une installation individuelle réglementaire ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le devis de 5 800 F produit pas M. X... correspondait au coût réel d'une installation adaptée aux caractéristiques de sa construction et conforme à la réglementation sanitaire ; que, par suite, et en l'absence de contestation utile de la part de l'intéressé, la somme de 6 000 F réclamée à M. X... en application des dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique doit être regardée comme n'excédant pas le plafond fixé par ces dispositions ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. X... de la somme de 6 000 F mise à sa charge par un état exécutoire en date du 2 janvier 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 mai 1987 est annulé en tant qu'il annule la délibération, en date du 10 juin 1982, du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES instituant "une redevance pour économie de fosse" et qu'il décharge M. X... de la participation mise à sa charge par un état exécutoire en date du 2 janvier 1984.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code de la santé publique L35-4


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1991, n° 90092
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 07/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90092
Numéro NOR : CETATEXT000007629395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-07;90092 ?
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