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07/01/1991 | FRANCE | N°90231

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 janvier 1991, 90231


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, représentée par son président, dont le siège social est à Genipa - Petit Bourg, chez M. X... à Rivière-Salée (97215) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonné

le sursis à l'exécution de la délibération du 7 février 1986 du conseil ...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, représentée par son président, dont le siège social est à Genipa - Petit Bourg, chez M. X... à Rivière-Salée (97215) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 7 février 1986 du conseil municipal de la commune de Diamant approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) annule ladite délibération ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du Diamant (Martinique) en date du 7 février 1986 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune :
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il résulte de son examen que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération contestée satisfait à celles des prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : "Le rapport de présentation ... analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ..." ;
Sur les moyens relatifs à l'étendue et à la localisation des zones "NA" :
Considérant, d'une part, que la circonstance que la superficie du territoire communal qui a été classé en zones "NA", dites "d'extensions futures", excèderait les besoins prévisionnels de la commune en sols à urbaniser, n'est pas par elle-même de nature à entacher ce classement d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les zones d'extension futures ont été conçues sous forme de "hameaux nouveaux intégrés à l'environnement", conformément aux dispositions du I de l'article L. 164-4 du code de l'urbanisme qui, étant issues de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement de protection et la mise en valeur du littoral, sont applicables ans les communes littorales définies à l'article 2 de ladite loi, dont fait partie la commune de Diamant ;

Considérant, enfin, qu'en vertu du troisième alinéa qui a été ajouté à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1986, les dispositions de la directive d'aménagement national du 25 août 1979 relative à la protection et à l'aménagement du littoral, ont cessé de produire des effets notamment dans les communes riveraines des mers et océans, depuis la date du 4 janvier 1986 à laquelle la loi susmentionnée du 3 janvier 1986 a été publiée au Journal Officiel de la République Française ; que, dès lors, les moyens tirés d'une violation des dispositions de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979 sont inopérants ;
Sur le classement des espaces boisés :
Considérant que si d'après les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme issu de la loi du 3 janvier 1986 : "le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ...", il ne ressort pas des pièces du dossier que, les auteurs du plan d'occupation des sols du Diamant, en ne retenant pas les secteurs dits "Morne Blanc" et "Anse Cafard" parmi les terrains boisés les plus significatifs de la commune, aient commis une erreur dans l'appréciation des caractéristiques de ces deux secteurs ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme dont les dispositions issues de la loi du 3 janvier 1986 sont applicables dans les départements d'outre-mer, prévoit dans son troisième alinéa dont la violation est invoquée que : "Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage" ; que si l'association requérante soutient que cette disposition a été méconnue dans le secteur du Cherry, pour les deux parcelles E 166 et E 167, il ressort des pièces du dossier que ces deux parcelles sont situées dans un secteur 1NAC dans lequel le plan détermine une bande littorale inconstructible de 100 m de largeur et qu'ainsi le moyen ci-dessus analysé manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la délibération du 7 février 1986 ;
Sur la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal, après avoir par le jugement attaqué statué sur la demande en annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée du 7 février 1986, a par le jugement également attaqué sur ce point, déclaré sans objet les conclusions de la demande qui tendaient à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DUPATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, à la commune de Diamant et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI 86-2 DU 3 JANVIER 1986).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17, L164-4, L111-1-4, L146-6, L156-2
Décret 79-716 du 25 août 1979 directive aménagement littoral
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1991, n° 90231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 07/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90231
Numéro NOR : CETATEXT000007788164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-07;90231 ?
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