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07/01/1991 | FRANCE | N°95455

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1991, 95455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1988 et 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES, représenté par son président en exercice, dont le siège est mairie des Grandes Ventes (76950) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. X... de la taxe d'économie de fosse mise à sa charge par un état ex

écutoire en date du 2 janvier 1984,
2°- rejette la demande présenté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1988 et 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES, représenté par son président en exercice, dont le siège est mairie des Grandes Ventes (76950) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. X... de la taxe d'économie de fosse mise à sa charge par un état exécutoire en date du 2 janvier 1984,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût d'une installation individuelle d'assainissement de la nature de celle dont M. X... a fait l'économie en se raccordant au réseau d'égout public du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES est au moins égal à une somme de 9 202 F ; que ni le devis de 3 451 F produit par M. X... devant les premiers juges, et sur lequel ces derniers se sont fondés pour faire droit aux conclusions de la demande, ni les éléments de coûts des seules fournitures nécessaires, produits en appel, ne correspondaient au coût réel d'une installation conforme à la réglementation sanitaire ; que, dès lors, la somme de 6 000 F, fixée par le syndicat par une délibération en date du 10 juin 1982, antérieure au raccordement de l'immeuble de M. X... et réclamée à ce dernier sous la forme d'une "taxe d'économie de fosse" en appliation des dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique, n'excédait pas le plafond fixé par la loi ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. X... de la somme de 6 000 F mise à sa charge par un état exécutoire en date du 2 janvier 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DES GRANDES VENTES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95455
Date de la décision : 07/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code de la santé publique L35-4


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 95455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95455.19910107
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