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09/01/1991 | FRANCE | N°106856;106857

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1991, 106856 et 106857


Vu 1°), sous le n° 106 856, le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juin 1988 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à M. Ahmed X... un certificat de résidence et lui enjoignant de quitter le territoire français,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu 2°), sous le n° 106 857, le recours du ministre de l'intérieur enreg...

Vu 1°), sous le n° 106 856, le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juin 1988 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à M. Ahmed X... un certificat de résidence et lui enjoignant de quitter le territoire français,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 106 857, le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juin 1988 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à Mme Rahma X... un certificat de résidence et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
- rejette la demande présentée par Mme Rahma X... au tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée par l'avenant du 22 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié stipule : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : b) ... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources des trois enfants français de M. et Mme X... qui ont déclaré prendre en charge leurs parents s'élèvent au plus à 12 000 F mensuels ; que l'un de ces enfants est employé d'une société de travail intérimaire sans garantie de stabilité d'emploi ; qu'en estimant que ces ressources étaient insuffisantes pour prendre en charge M. et Mme X... ainsi que leurs deux enfants mineurs venus d' Algérie, et qu'ainsi les intéressés ne pouvaient bénéficier des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pars s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler les décisions litigieuses ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié par avenant du 22 décembre 1985, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, à cet égard des règles fixées, par l'accord précité ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont quitté volontairement la France en 1982 ; que la circonstance alléguée qu'ils y seraient revenus en 1983 et 1984 ne permettait pas, en tout état de cause, de les regarder comme ayant résidé en France depuis plus de quinze ans, au sens de l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du principe général du droit selon lequel les étrangers ont le droit de mener une vie familiale normale ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre des stipulations de la convention franco-algérienne dont il a été fait application à M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 13 juin 1988 ;
Article 1er : Les jugements n os 88-06192 - 88-06193/4 et 88-06433 - 88-06434/4 en date du 1er février 1989 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Police - Séjour des algériens en France - Certificat de résidence - Délivrance de plein droit - Ascendants à la charge d'un ressortissant français ou de son conjoint (article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Refus fondé sur l'insuffisance des ressources des descendants.

05-005-01(1), 335-01-03-02-05(1) Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : b) ... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge". En refusant de délivrer à M. et Mme B. le certificat de résidence qu'ils sollicitaient sur le fondement de ces dispositions, au motif que les ressources de leurs trois enfants français qui avaient déclaré les prendre à leur charge étaient insuffisantes pour assurer cette prise en charge, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Article 7 bis modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 - relatif au certificat de résidence valable dix ans - Délivrance de plein droit aux ascendants à charge d'un ressortissant français et de son conjoint - Refus fondé sur l'insuffisance des ressources des descendants - (1) Absence d'erreur de droit - (2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint - (3) Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

05-005-01(2), 335-01-03-02-05(2), 335-01-04-01, 54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation que porte l'administration sur le caractère suffisant des ressources des descendants français pour la prise en charge d'un ressortissant algérien qui sollicite un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, aux termes duquel : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : b) ... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge".

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CERTIFICATS DE RESIDENCE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS ALGERIENS (ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968) - Certificats de résidence valables dix ans - Délivrance de plein droit (article 7 bis - 4ème alinéa de l'accord modifié) - Ascendants algériens à la charge d'un ressortissant français ou de son conjoint - Refus fondé sur l'insuffisance des ressources des descendants - (1) Absence d'erreur de droit - (2) Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir - (3) Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

01-05-04-02, 05-005-01(3), 335-01-03-02-05(3) L'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié stipule : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : b) ... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge". Il ressort des pièces du dossier que les ressources des trois enfants français de M. et Mme B. qui ont déclaré prendre en charge leurs parents s'élèvent au plus à 12 000 F mensuels. L'un de ces enfants est employé d'une société de travail intérimaire sans garantie de stabilité d'emploi. En estimant que ces ressources étaient insuffisantes pour prendre en charge M. et Mme B. ainsi que leurs deux enfants mineurs venus d'Algérie, et qu'ainsi les intéressés ne pouvaient bénéficier des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Contentieux - Contrôle du juge - Contrôle restreint - Refus de délivrance du certificat de résidence valable dix ans aux ascendants algériens à la charge d'un ressortissant français ou de son conjoint - Refus fondé sur l'insuffisance des ressources des descendants.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Etrangers - Séjour des algériens en France - Certificat de résidence - Délivrance de plein droit - Ascendants à la charge d'un ressortissant français ou de son conjoint (article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Refus fondé sur l'insuffisance des ressources des descendants.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis Avenant 1985-12-22
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 1991, n° 106856;106857
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 09/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106856;106857
Numéro NOR : CETATEXT000007790869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-09;106856 ?
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