Vu 1°), sous le n° 106 856, le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juin 1988 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à M. Ahmed X... un certificat de résidence et lui enjoignant de quitter le territoire français,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 106 857, le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juin 1988 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à Mme Rahma X... un certificat de résidence et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
- rejette la demande présentée par Mme Rahma X... au tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée par l'avenant du 22 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié stipule : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : b) ... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources des trois enfants français de M. et Mme X... qui ont déclaré prendre en charge leurs parents s'élèvent au plus à 12 000 F mensuels ; que l'un de ces enfants est employé d'une société de travail intérimaire sans garantie de stabilité d'emploi ; qu'en estimant que ces ressources étaient insuffisantes pour prendre en charge M. et Mme X... ainsi que leurs deux enfants mineurs venus d' Algérie, et qu'ainsi les intéressés ne pouvaient bénéficier des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pars s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler les décisions litigieuses ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié par avenant du 22 décembre 1985, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, à cet égard des règles fixées, par l'accord précité ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont quitté volontairement la France en 1982 ; que la circonstance alléguée qu'ils y seraient revenus en 1983 et 1984 ne permettait pas, en tout état de cause, de les regarder comme ayant résidé en France depuis plus de quinze ans, au sens de l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du principe général du droit selon lequel les étrangers ont le droit de mener une vie familiale normale ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre des stipulations de la convention franco-algérienne dont il a été fait application à M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 13 juin 1988 ;
Article 1er : Les jugements n os 88-06192 - 88-06193/4 et 88-06433 - 88-06434/4 en date du 1er février 1989 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.