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09/01/1991 | FRANCE | N°109419

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1991, 109419


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE KARANTECOISE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est à Carantec BP 32 Karlouquet, représentée par son président en exercice ainsi que pour le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DU QUARTIER DE MORLAIX, dont le siège est 3 Hoat Arc'Hoat Morlaix, représenté par son président en exercice et le SYNDICAT OSTREICOLE DE LA REGION DE MORLAIX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; ils demandent que le Conseil d'Etat :

annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE KARANTECOISE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est à Carantec BP 32 Karlouquet, représentée par son président en exercice ainsi que pour le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DU QUARTIER DE MORLAIX, dont le siège est 3 Hoat Arc'Hoat Morlaix, représenté par son président en exercice et le SYNDICAT OSTREICOLE DE LA REGION DE MORLAIX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 28 avril 1988 par lequel le préfet du département du Finistère a accordé à la société Salmor une autorisation d'exploitation de cultures marines concernant un élevage de salmonidés sur le domaine public maritime en baie de Morlaix ;
2° annule ledit arrêté et la décision de rejet du recours gracieux en date du 10 mai 1988 ;
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation en mer ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention des pollutions ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocralisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 1983 du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports chargé de la mer relatif aux demandes d'exploitations des cultures marines ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoi entendu :

- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE KARANTECOISE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT - S.K.R.E.V. et autres et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la société Salmor,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 28 avril 1988, le préfet du département du Finistère a accordé à la société Salmor une autorisation d'exploitation de cultures marines, pour un élevage de salmonidés en baie de Morlaix ;
Sur les conclusions dirigées contre la "décision prise sur un recours gracieux en date du 10 mai 1988" :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société requérante ait formé un recours gracieux contre l'arrêté du 28 avril 1988 dont elle demande l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé du préfet du Finistère en date du 28 avril 1988 :
Sur la méconnaissance des dispositions susvisées de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 relatifs aux installations classées :
Considérant que l'arrêté contesté a été pris en application du décret du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines ; que si la société Salmor devait solliciter en outre une autorisation au titre de la législation sur les installations classées, ces deux autorisations interviennent en vertu de législations et réglementations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de la loi et du décret relatifs aux installations classées est inopérant ;
Sur le moyen tiré d'irrégularités commises dans la procédure d'enquête publique :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les formalités relatives aux cahiers d'observations, prévues par les dispositions de l'article 8 du décret du 22 mars 1983, aient été méconnues ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, les catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de ladite loi sont ceux énumérés au tableau annexé à ce décret ; que les établissements aquacoles installés en mer ne figurent pas audit tableau ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions du décret du 23 avril 1985 est par suite inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un document technique en langue étrangère, relatif "aux conditions de résistance à la houle des embarcations immergées" figurait au dossier soumis à enquête publique en sus des documents qui devaient y être joints obligatoirement en application des dispositions de l'article 8 du décret du 22 mars 1983 et de l'arrêté du 19 octobre 1983 susvisés, est sans incidence sur la régularité de la composition de ce dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'enquête publique a été irrégulière ;
Sur le moyen tiré de la nécessité de procéder à une deuxième enquête publique :

Considérant que le projet soumis à l'enquête publique comportait le mouillage d'un navire vracquier d'environ 100 000 tonnes en vue d'une production annuelle de 3 000 tonnes de saumons et qu'après une mise au point du dossier de demande de concession en cours d'instruction présentée le 31 décembre 1987, ont été substituées à ce "vracquier" des barges en vue d'une production de 2 100 tonnes de saumons ; que cette modification ne concernait, pour la réduire, que la capacité de production de l'élevage envisagé sans en modifier ni la nature, ni le mode d'exploitation, non plus que la dimension ni l'étendue de l'établissement ; que dans ces conditions et dès lors que cette modification n'avait pas d'incidence sur les indications à produire obligatoirement à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploitation des cultures marines fixées par l'arrêté du 19 octobre 1983, au nombre desquelles ne figurent pas les conditions de traitement des effluents et d'évacuation des déchets l'administration n'était pas tenue d'exiger le dépôt d'une nouvelle demande et de procéder à une deuxième enquête publique ;
Sur la légalité de l'agrément de la société Salmor par le secrétaire d'Etat à la mer :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'agrément précité du 28 mars 1988 a été régulièrement délivré par le secrétaire d'Etat à la mer à la société Salmor en application des dispositions de l'article 5-4 du décret du 23 mars 1983 ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 2 du décret du 22 mars 1983 :

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté pris le 28 avril 1988 par le préfet du département du Finistère était, à cette date, complété par un cahier des charges conformément aux dispositions susvisées du décret du 22 mars 1983 ; que la société Salmor a formellement accepté ce cahier des charges et y a, le 10 mai 1988, apposé sa signature ;
Sur le moyen tiré de l'absence de décision préalable du préfet maritime :
Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 22 mars 1983, le chef du quartier des affaires maritimes communique la demande d'autorisation pour assentiment au préfet maritime ; que le préfet maritime de la IIe région a donné son assentiment au projet de la société Salmor le 10 février 1988 sous certaines réserves concernant uniquement les conditions nautiques relatives au mouillage des navires ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de la législation relative à la lutte contre la pollution des eaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 février 1973 modifié portant application des articles 2 et 6° (1°) de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution : "Le présent décret n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement" ; qu'ainsi les dispositions dudit décret en vertu desquelles une autorisation de rejet doit être obtenue après avis de la mission déléguée de bassin et du conseil supérieur de l'hygiène publique ne sont pas applicables à ces installations ; que le préfet du département du Finistère a pu légalement accorder l'autorisation attaquée sous condition préalable d'obtention d'une autorisation au titre des installations classées, les dispositifs d'épuration des effluents et de rejet des déchets devant ainsi être examinés dans le cadre de la procédure distincte prévue au titre de la législation et de la réglementation sur les installations classées ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération de la commission des cultures marines :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 22 mars 1983, le préfet est tenu de recueillir l'avis de la commission des cultures marines de la circonscription, dont l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est membre de droit, avant de signer l'acte de concession permettant une exploitation de cultures marines ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer : "Pour l'exécution de ses missions qu'il exerce en liaison avec les organismes de recherche et de développement technologique ainsi qu'avec les administrations intéressées, l'institut est chargé ... 4°) d'apporter son concours, notamment par voie de contrats, aux professions maritimes et organismes intervenant dans les domaines scientifiques techniques, et économiques" ; que la circonstance que l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ait, conformément à ses statuts, apporté son concours à la société Salmor, n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par la commission des cultures marines ; qu'ainsi le moyen susvisé doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1988 du préfet du département du Finistère accordant à la société Salmor une autorisation d'exploitation de cultures marines concernant un élevage de salmonidés dans la baie de Morlaix ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner les requérants à payer à la société Salmor la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES, de la SOCIETE KARANTECOISE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT et du SYNDICAT OSTREICOLE DE LA REGION DE MORLAIX est rejetée.
Article 2 : Le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES, la SOCIETE KARANTECOISE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT - S.K.R.E.V. - pour le respect de l'environnement et le SYNDICAT OSTREICOLE DE LA REGION DE MORLAIX verseront à la société Salmor une somme de 5 000 F au
article 1 du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KARANTECOISE POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, au COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DU QUARTIER DE MORLAIX, au SYNDICAT OSTREICOLE DE LAREGION DE MORLAIX, à la société Salmor et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109419
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Autorisation d'exploitation de cultures marines (décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines) - Avis de la commission des cultures marines - Participation de l'IFREMER - Institut ayant apporté son concours au demandeur - Régularité.

01-03-02-06, 24-01-02-01-01-01 En vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983, le préfet est tenu de recueillir l'avis de la commission des cultures marines de la circonscription, dont l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est membre de droit, avant de signer l'acte de concession permettant une exploitation de cultures marines. Aux termes de l'article 4 du décret n° 84-478 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer : "Pour l'exécution de ses missions qu'il exerce en liaison avec les organismes de recherche et de développement technologique ainsi qu'avec les administrations intéressées, l'institut est chargé ... 4°) d'apporter son concours, notamment par voie de contrats, aux professions maritimes et organismes intervenant dans les domaines scientifiques, techniques, et économiques". La circonstance que l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ait, conformément à ses statuts, apporté son concours à la société S., n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par la commission des cultures marines sur la demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines concernant un élevage de salmonidés sur le domaine public en baie de Morlaix.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES - Domaine public maritime - Autorisation d'exploitation de cultures marines (décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines) - Avis de la commission des cultures marines - Participation de l'IFREMER - Institut ayant apporté son concours au demandeur - Régularité.


Références :

Décret 73-218 du 23 février 1973 art. 1, art. 2
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Décret 83-228 du 22 mars 1983 art. 8, art. 2, art. 5-4
Décret 84-428 du 05 juin 1984 art. 4
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 109419
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109419.19910109
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