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09/01/1991 | FRANCE | N°114816

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1991, 114816


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société POUGET S.A., dont le siège social est à Teyran (34160), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société POUGET S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle Paule X..., l'arrêté en date du 21 juillet 1989 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société POUGET S.A. à étendre l'exploitation à cie

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société POUGET S.A., dont le siège social est à Teyran (34160), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société POUGET S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle Paule X..., l'arrêté en date du 21 juillet 1989 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société POUGET S.A. à étendre l'exploitation à ciel ouvert d'une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de Teyran,
2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement,
3°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret du 20 décembre 1979 ;
Vu le code forestier et notamment son article L.312-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE POUGET S.A. et de la société Garon-Bedel et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Paule X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Garon-Bedel :
Considérant que la société Garon-Bedel a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 106 du code minier, l'autorisation d'exploiter une carrière ne peut être refusée que si elle est susceptible de faire obstacle à une disposition d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979 : "1° le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour ce faire ... 3° s'il apparaît que, par suite de la procédure prévue par une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai prévu à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, un arrêté de rejet en l'état valable pour la durée de ladite procédure" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code forestier : "Les collectivités locales ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L.141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure" ;
Considérant que par un arrêté en date du 21 juillet 1989, le préfet de l'Hérault a autorisé la société POUGET S.A. à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert située sur les parcelles C 200 et C 201 appartenant à la commune de Teyran ;

Considérant que si l'arrêté attaqué vise "une autorisation de défrichement", il est constant que cette mention fait référence à un courrier du 2 février 1987 par lequel la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault fait connaître au maire de Teyran que le défrichement des parcelles C 200 et C 201 n'est pas soumis à autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact et de divers constats d'huissiers que l'extension de la carrière autorisée par l'arrêté attaqué suppose le défrichement de terrains sur lesquels sont implantées diverses espèces arbustives et arborescentes présentant le caractère de "bois" au sens de l'article L.312-1 précité du code forestier ; que, par suite, le défrichement de ces terrains nécessitait une autorisation expresse et spéciale dont le courrier susmentionné du 2 février 1987 ne pouvait tenir lieu ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code forestier ; que, par voie de conséquence, les dispositions précitées de l'article 106 du code minier et de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979 faisaient obstacle à ce que le préfet de l' Hérault puisse légalement autoriser l'exploitation de la carrière ; que, dès lors, la société POUGET S.A. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'intervention de la société Garon-Bedel est admise.
Article 2 : La requête de la société POUGET S.A. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société POUGET S.A., à Mlle X..., à la société Garon-Bedel, à la commune de Teyran et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 114816
Date de la décision : 09/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.


Références :

Code forestier L312-1
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 114816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114816.19910109
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