Vu la requête en opposition, enregistrée le 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision en date du 2 février 1990 par laquelle il a annulé le jugement en date du 10 mai 1988 du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande présentée devant celui-ci pour M. X... et tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 20 novembre 1987 ;
2°) rejette le recours du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête en opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition ..." ; que si, à plusieurs reprises, le secrétariat de la 6ème sous-section du Contentieux a avisé M. X... qu'un recours avait été déposé par le ministre de l'intérieur contre le jugement du 10 mai 1988 rendu au bénéfice du requérant par le tribunal administratif de Paris, celui-ci n'a pas produit dans l'instance, et la décision du Conseil d'Etat en date du 2 février 1990, accueillant le recours du ministre, a été rendue par défaut contre M. X... ; que celui-ci est recevable à y former opposition ; que par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours du ministre de l'intérieur ;
Sur le recours du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'outre les moyens développés devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'intérieur et examinés par le Conseil d'Etat lorsqu'il a statué sur le recours de ce ministre, M. X... se borne à invoquer les dispositions de la loi du 2 août 1989, postérieure à la décision contestée, et à soutenir que la commission locale d'expulsion n'a pas été complètement informée de la situation de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure devant cette commission, qui a d'ailleurs émis un avis défavorable à l'expulsion, a été régulière ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs de la décision précitée du 2 février 1990, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 1988 et de rejeter les conclusions de M. X... présentées devant ce tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1987 enjoignant à l'intéressé de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.