La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1991 | FRANCE | N°55526

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 janvier 1991, 55526


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1983 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Coulaines (72190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition auxquels il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de l'année 1

975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités don...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1983 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Coulaines (72190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition auxquels il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif par le directeur des services fiscaux de la Sarthe comportait l'indication des pièces jointes audit mémoire ; que ce mémoire a été communiqué à M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré par celui-ci du fait qu'il n'a pas été informé de la présence de ces pièces annexes manque en fait ; que, conformément aux dispositions de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le tribunal administratif a pu, à bon droit, conserver lesdites pièces au greffe où le requérant pouvait en prendre connaissance :
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. X... de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à un moyen relatif au bien fondé de l'imposition qu'il aurait soulevé devant eux n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 104 et 58 du code général des impôts, alors en vigueur, que les bénéfices non commerciaux déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement contradictoire, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le livre-journal tenu par M. X... pour ses activités d'avocat et de syndic de liquidations de biens et règlements judiciaires, ne mentionnait ni les recettes en espèces ni certains honoraires versés par cèques ni les recettes provenant de règlements judiciaires ou de liquidations de biens ; que ces constatations de fait ont été retenues par un arrêt de la Cour d'Appel d'Angers du 3 juin 1982, statuant en matière pénale et devenu définitif ; que l'autorité de la chose jugée s'attache à ces constatations ; qu'ainsi, compte tenu de ces omissions graves et répétées, l'administration a pu, à bon droit, rectifier d'office les bénéfices déclarés par M. X... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration a, dans la notification de redressement en date du 8 décembre 1978, estimé à 30 000 F, pour chacune des quatre années 1974 à 1977, le montant des recettes en espèces encaissées par M. X... dans le cadre de ses activités d'avocat et de syndic de liquidations de biens et règlements judiciaires et non comptabilisées par lui ; que l'intéressé n'a apporté et n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération de cette évaluation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55526
Date de la décision : 09/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs R109


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 55526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:55526.19910109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award