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09/01/1991 | FRANCE | N°60653

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 janvier 1991, 60653


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Y..., demeurant chez M. X..., ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
3°) prononce le sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement des impositions contest

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Y..., demeurant chez M. X..., ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
3°) prononce le sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que par une décision en date du 27 septembre 1985 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé en faveur de Mme Y... le dégrèvement des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à concurrence d'un montant de 36 834 F au titre de l'année 1976, 48 652 F au titre de l'année 1977 et de 17 490 F au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de Mme Y..., à concurrence de ces montants, sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que dans un mémoire enregistré le 18 décembre 1985, Mme Y... a déclaré se désister de ses conclusions relatives à l'imposition sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1976 ; que son désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en appel, que Mme Y..., qui avait perçu en 1977 et 1978 des revenus non commerciaux et disposait à Paris d'une résidence principale d'une valeur locative supérieure à 1 000 F, n'avait souscrit au titre de ces deux années ni la déclaration particulière visée à l'article 101 du code général des impôts, ni la déclaration de son revenu global ; que, dès lors, l'administration était fondée à arrêter d'office son bénéfice imposable et à taxer d'office son revenu global sur le fondement des articles 179-2ème alinéa et 104 du code général des impôts ; qu'il appartient à Mme Y... de démontrer le caractère exagéré de la base imposable retenue par l'administration ;

Considérant que pour évaluer les revenus non commerciaux perçus par Mme Y..., l'administration a tenu compte notamment des crédits portés à sescomptes bancaires et non justifiés et de ses dépenses courantes effectuées directement en espèces ;
Considérant que si Mme Y..., qui ne conteste pas la méthode employée par l'administration, fait valoir qu'un crédit bancaire de 15 900 F, en date du 6 avril 1977, correspondrait à un versement effectué par une compagnie d'assurances à la suite d'un accident dont elle a été victime, elle ne l'établit pas ; que si la requérante soutient que son activité aurait été déficitaire en 1977 et 1978 du fait des frais professionnels importants engagés par elle, elle ne justifie pas de ces frais ; qu'ainsi elle n'établit pas que l'administration ait fait une évaluation excessive de ses recettes non commerciales ;
Considérant qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y... à concurrence de 36 834 F, 48 652 F et 17 490 F au titre respectivement de 1976, 1977 et 1978.
Article 2 : Il est donné acte à Mme Y... du désistement deses conclusions relatives à la cotisation d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1976.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 101, 179 al. 2, 104


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 1991, n° 60653
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60653
Numéro NOR : CETATEXT000007630183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-09;60653 ?
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