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09/01/1991 | FRANCE | N°61593

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1991, 61593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1984 et 7 décembre 1984, présentés pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE (Loire) ; la ville demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser une indemnité de 475 000 F à M. X... en réparation de la dépréciation de sa propriété que lui cause la présence et le fonctionnement de la station d'épuration du Porchon et a rejeté son recours en garantie contre la société Degr

emont et la société O.T.V. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1984 et 7 décembre 1984, présentés pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE (Loire) ; la ville demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser une indemnité de 475 000 F à M. X... en réparation de la dépréciation de sa propriété que lui cause la présence et le fonctionnement de la station d'épuration du Porchon et a rejeté son recours en garantie contre la société Degremont et la société O.T.V. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE SAINT-ETIENNE, de Me Odent, avocat de M. X... et de Me Boulloche, avocat de la société omnium de traitement et de valorisation "O.T.V.",
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la VILLE DE SAINT-ETIENNE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les nuisances provoquées par le fonctionnement de la station d'épuration du Porchon dont fait état le rapport des experts désignés par le tribunal administratif, si elles ont pu se produire dans les premières années de mise en route de la station et en cas de conjonction de circonstances, notamment météorologiques, défavorables, n'ont pas revêtu de façon permanente un caractère de gravité susceptible d'ouvrir droit à indemnité au profit de M. X... au titre de la dépréciation de sa propriété ; que la VILLE DE SAINT-ETIENNE est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser une indemnité à ce titre à M. X... ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que par leur fréquence et leur importance, dues au fonctionnement anormal de la station dans les premières années de sa mise en route, les nuisances dont s'agit ont causé des troubles de jouissance qui excèdent les inconvénients résultant normalement du voisinage d'un ouvrage public de cette sorte ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la situation de la propriété de M. X... par rapport à l'ouvrage ces nuisances sont de nature à justifier l'octroi à l'intéressé d'une indemnité de 30 000 F ; qu'il y a donc lieu de ramener à cette somme l'indemnité à laquelle a été condamnée la VILLE DE SAINT-ETIENNE ;
Sur le recours en garantie de la VILLE DE SAINT-ETIENNE contre la société Degremont et la société O.T.V. :

Considérant que si la VILLE DE SAINT-ETIENNE a, dans son mémoire après expertise devant letribunal, demandé à être garantie d'une éventuelle condamnation par la société Degremont et la société O.T.V., qui avaient été chargées de la construction de la station, elle n'a en appel, pas plus qu'en première instance, apporté à l'appui de ses conclusions aucune précision permettant d'imputer aux constructeurs les nuisances qui ont entraîné sa condamnation ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société O.T.V., la VILLE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours en garantie ;
Article 1er : L'indemnité que l'article 1er du jugement dutribunal administratif de Lyon du 28 juin 1984 a condamné la VILLE DE SAINT-ETIENNE à payer à M. X... est ramenée à 30 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE SAINT-ETIENNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-ETIENNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61593
Date de la décision : 09/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 61593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61593.19910109
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