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09/01/1991 | FRANCE | N°61924

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 janvier 1991, 61924


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1984, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CAFE SAINT-PIERRE", dont le siège est quai Courbet au Crotoy (Somme), représentée par ses dirigeants dûment habilités à cet effet ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CAFE SAINT-PIERRE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande qui tendait d'une part à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu a

uxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1984, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CAFE SAINT-PIERRE", dont le siège est quai Courbet au Crotoy (Somme), représentée par ses dirigeants dûment habilités à cet effet ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CAFE SAINT-PIERRE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande qui tendait d'une part à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, d'autre part à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CAFE SAINT-PIERRE",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que tous les mémoires, conclusions et moyens des parties ont été visés par le jugement attaqué ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée "CAFE SAINT-PIERRE" n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a régulièrement établi d'office les bases d'imposition relatives à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de la société à responsabilité limitée "CAFE SAINT-PIERRE", qui n'avait pas souscrit dans les délais légaux les déclarations correspondantes ; qu'il incombe dès lors à la société, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées, de démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que la société ne conteste ni le montant de ses achats, ni les coefficients retenus par l'administration pour évaluer son chiffre d'affaires ; qu'elle ne démontre pas, en soutenant que l'administration aurait dû retenir le prix des achats hors taxes, le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;
Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a contesté les majorations de droit dont les impositions litigieuses ont été assorties sur le fondemen de l'article 1729 du code général des impôts que dans un mémoire en réplique qui a été présenté au tribunal administratif d' Amiens le 1er juin 1984 soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que par suite les conclusions de la société requérante relatives à la décharge des pénalités étaient tardives et dès lors irrecevables ;
Sur l'impôt sur le revenu et la pénalité prévue à l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 :

Considérant que l'administration, après avoir demandé à la société "CAFE SAINT-PIERRE", par lettre du 27 novembre 1980, de désigner les bénéficiaires des sommes non déclarées au titre des années 1977, 1978 et 1979 a soumis celle-ci aux dispositions de l'article 197-IV du code général des impôts en ce qui concerne les sommes distribuées en 1977 et 1978 et aux dispositions de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980 en ce qui concerne les sommes distribuées en 1979 ;
Considérant, d'une part, que ces dernières dispositions, codifiées à l'article 1763 A du code général des impôts, ont eu pour objet de substituer à l'impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient être redevables dans les conditions prévues aux articles 9, 117, 169 et 197 du code général des impôts une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que ces dispositions, qui ne concernent pas l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu du II de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1980 susmentionnée, s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 ; que, par suite, la pénalité fiscale qu'elles prévoient est applicable dès lors que son fait générateur intervient postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société pour désigner les bénéficiaires de la distribution ;

Considérant que le délai imparti à la société à responsabilité limitée "CAFE SAINT-PIERRE" pour indiquer les bénéficiaires de la distribution expirait le 28 décembre 1980 ; qu'à cette date les dispositions de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 1977 et 1978, sur le fondement de l'ancien article 197-IV du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'accorder la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles la société a été assujettie au titre de ces deux années ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les sommes réputées distribuées au titre de l'année 1979 que, si la société requérante demande le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts prévoyant que l'impôt sur le revenu correspondant aux rehaussements effectués sur les bénéfices d'une société, et présumés distribués, est établi, sous certaines conditions, sur le montant de ces rehaussements diminué du montant de l'impôt sur les sociétés, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que leur mise en oeuvre implique que la société ait désigné les bénéficiaires des revenus réputés distribués ; qu'elles ne sont pas susceptibles d'être appliquées à la pénalité instituée par l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée "CAFE SAINT-PIERRE" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôtsur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du 12 juin 1984 du tribunal administratif d' Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "CAFE SAINT-PIERRE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "CAFE SAINT-PIERRE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61924
Date de la décision : 09/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1729, 197 par. IV, 1763 A, 9, 117, 169, 1649 septies E
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72, art. 1 par. II Finances pour 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 61924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61924.19910109
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