Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 32 147/83-2 du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce, l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, également applicable, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant que pour établir la "balance des disponibilités" dont M. X... avait disposé au cours de l'année 1977 puis demander à celui-ci, par lettre en date du 18 juin 1979, des justifications sur l'excédent inexpliqué que celle-ci faisait apparaître, l'administration s'est essentiellement fondée sur la circonstance qu'une enquête du service des douanes avait conduit le 26 avril 1977 à la saisie, dans les coffres bancaires de Mme X..., d'un lot de bijoux évalué à 1 075 340 F ; que l'administration n'est pas en mesure d'établir, du fait de cette seule circonstance, que ces bijoux auraient été acquis en 1977, leur date d'acquisition ne résultant ni des déclarations faites par Mme X... dans le cadre de l'enquête douanière ni d'aucun autre document ; que l'administration ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir que le foyer de M. X... aurait disposé au cours de l'année en cause de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son égard a été irrégulière, et à demander pour ce motif la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 à raison de revenus d'origine indéterminée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.