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09/01/1991 | FRANCE | N°63704

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 janvier 1991, 63704


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la Société civile de participation et de garantie ("S.C.P.G.") du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1971 au 30 juin 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 4 janvier 1977 ;
2°) de rétablir à la charge

de la S.C.P.G. les rappels de droits et les pénalités qui lui ont été...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la Société civile de participation et de garantie ("S.C.P.G.") du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1971 au 30 juin 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 4 janvier 1977 ;
2°) de rétablir à la charge de la S.C.P.G. les rappels de droits et les pénalités qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 juin 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "1. Peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre d'opérations pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis : ... 5° Les personnes qui donnent en location un établissement industriel ou commercial." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 271-1 du même code que seule ouvre droit à déduction la taxe ayant grevé le prix d'opérations imposables à ladite taxe ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les immeubles loués par la Société civile de participation et de garantie (S.C.P.G.) au 66 de l'avenue des Champs Elysées et au ... fussent aménagés pour un usage commercial ou industriel ; qu'ainsi leur location n'était pas soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, ladite société n'avait pas opté, comme elle le pouvait conformément aux dispositions de l'article 260-1 du code général des impôts, pour l'assujettissement de ces opérations de location à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, ces opérations n'étaient pas légalement taxables ;
Considérant que si la Société civile de participation et de garantie, qui a néanmoins facturé la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations, était tenue de verser celle-ci au Trésor en application des dispositions du 3 de l'article 283 du code susmentionné, cette obligation ne lui ouvrait, par elle-même, aucun droit à déduire la taxe ayant grevé le prix de revient de ces opérations ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à sotenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société civile de participation et de garantie la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 juin 1976 ;
Article 1er : Le jugement du 21 juin 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et lespénalités correspondants assignés à la S.C.P.G. au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 juin 1976 par avis de mise en recouvrement en date du 11 janvier 1977 sont remis à la charge de ladite société.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la Société civile de participation et de garantie (S.C.P.G.).


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63704
Date de la décision : 09/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 260, 271 par. 1, 260 par. 1, 283


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 63704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63704.19910109
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