Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 179 et 181 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient à M. X..., qui ne conteste plus en appel la régularité de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu mise en oeuvre à son égard au titre des années 1975, 1976 et 1977, d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;
Considérant que M. X... fait valoir en premier lieu que l'administration a compris à tort dans sa base imposable les versements, d'un montant de 120 000 francs par an, effectués par sa mère sur son compte bancaire au titre de la liquidation de la succession de son père décédé en 1944 ; que, toutefois, l'attestation produite par le requérant qui est très postérieure aux années d'imposition en litige et n'est corroborée par aucune écriture bancaire, ni aucun autre acte de nature à établir ni l'origine, ni la réalité du versement de ces sommes sur les comptes de l'intéressé, ne peut suffire à apporter cette démonstration ; que si le requérant allègue en second lieu que l'administration a comptabilisé à tort l'achat de deux voitures alors qu'il a vendu l'une pour acheter l'autre, il ne produit aucune pièce de nature à établir ce fait ;
Considérant enfin que si M. X... conteste les pénalités appliquées au titre de 1977 en faisant valoir un moyen propre à celles-ci, il s'agit là d'une demande nouvelle en appel et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.