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09/01/1991 | FRANCE | N°65916

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 janvier 1991, 65916


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1985 ; le ministre de l'économie, des finances et du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société coopérative "Caisse mobilière commerciale et industrielle" la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 à concurrence de 258 842 F par avis de mi

se en recouvrement du 7 décembre 1982 ;
2°) remette intégralement l'i...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1985 ; le ministre de l'économie, des finances et du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société coopérative "Caisse mobilière commerciale et industrielle" la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 à concurrence de 258 842 F par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1982 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société coopérative "Caisse mobilière commerciale et industrielle" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 et notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 portant loi de finances rectificative pour 1978 et notamment son article 33 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société coopérative "Caisse mobilière commerciale et industrielle",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, la société coopérative "Caisse mobilière commerciale et industrielle" s'est vu notifier des redressements à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les commissions perçues en 1979 et 1980 de huit sociétés de caution mutuelle relevant comme elle de la chambre syndicale des banques populaires et dont elle assurait la gestion ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979 : "I. La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1er janvier 1979 ( ...) II. Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. ( ...) L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées : entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques poulaires (...)" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui ont pour objet de fixer les modalités de la suppression de la taxe spéciale sur les activités financières instituée par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, et de prévoir, pour certaines opérations, une possibilité d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles concernent seulement les opérations qui, avant le 1er janvier 1979, étaient soumises à ladite taxe spéciale ; que tel n'était pas le cas des opérations de gestion effectuées par la société coopérative "Caisse mobilière commerciale et industrielle" pour le compte de certains organismes de caution mutuelle affiliés, comme elle, à la chambre syndicale des banques populaires ; que la société ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la loi de finances pour 1979 pour soutenir que lesdites opérations devaient échapper à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979 ;

Considérant, d'autre part, qu'en adoptant les dispositions, relatives au nouveau régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à compter du 1er janvier 1979, des articles 24 à 49 de la loi n° 78-1240, portant loi de finances rectificative pour 1978, le législateur a entendu transposer, dans l'ordre juridique interne, les orientations de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; que l'exonération de taxes sur le chiffre d'affaires dont bénéficiaient antérieurement, en vertu du 22° de l'article 271 du code général des impôts, maintenu en vigueur par l'article 8 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, les opérations effectuées entre eux par les organismes relevant de la chambre syndicale des banques populaires, n'est pas au nombre des exonérations que les dispositions susmentionnées de la loi de finances rectificative pour 1978 maintiennent ou instituent et n'est pas compatible avec l'ensemble desdites dispositions ; que cette exonération doit, par suite, être regardée comme abrogée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société coopérative "Caisse mobilière commerciale et industrielle" a concurrence de 258 842 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société coopérative "Caisse mobilière commerciale et industrielle"a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 est intégralement remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société coopérative "Caisse mobilière commerciale et industrielle".


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65916
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Annulation tva remise à la charge du requérant
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - Interprétation de la législation française prise pour la transposition d'une directive communautaire à la lumière des dispositions de cette directive - Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations effectuées entre eux par les organismes relevant de la chambre syndicale des banques populaires.

19-06-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 qui ont pour objet de fixer les modalités de la suppression de la taxe spéciale sur les activités financières instituée par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, et de prévoir, pour certaines opérations, une possibilité d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles concernent seulement les opérations qui, avant le 1er janvier 1979, étaient soumises à ladite taxe spéciale. Tel n'était pas le cas des opérations de gestion effectuées par la société pour le compte de certains organismes de caution mutuelle affiliés, comme elle, à la Chambre syndicale des banques populaires. La société ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la loi de finances pour 1979 pour soutenir que lesdites opérations devaient échapper à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979. D'autre part, en adoptant les dispositions, relatives au nouveau régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à compter du 1er janvier 1979, des articles 24 à 49 de la loi n° 78-1240, portant loi de finances rectificative pour 1978, le législateur a entendu transposer, dans l'ordre juridique interne, les orientations de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977. L'exonération de taxes sur le chiffre d'affaires dont bénéficiaient antérieurement, en vertu du 22° de l'article 271 du C.G.I., maintenu en vigueur par l'article 8 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, les opérations effectuées entre eux par les organismes relevant de la chambre syndicale des banques populaires, n'est pas au nombre des exonérations que les dispositions susmentionnées de la loi de finances rectificative pour 1978 maintiennent ou instituent et n'est pas compatible avec l'ensemble desdites dispositions. Cette exonération doit, par suite, être regardée comme abrogée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Opérations bancaires - Opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires.

15-02-04 En adoptant les dispositions, relatives au nouveau régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à compter du 1er janvier 1979, des articles 24 à 49 de la loi n° 78-1240, portant loi de finances rectificative pour 1978, le législateur a entendu transposer, dans l'ordre juridique interne, les orientations de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977. L'exonération de taxes sur le chiffre d'affaires dont bénéficiaient antérieurement, en vertu du 22° de l'article 271 du C.G.I., maintenu en vigueur par l'article 8 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, les opérations effectuées entre eux par les organismes relevant de la chambre syndicale des banques populaires, n'est pas au nombre des exonérations que les dispositions susmentionnées de la loi de finances rectificative pour 1978 maintiennent ou instituent et n'est pas compatible avec l'ensemble desdites dispositions. Cette exonération doit, par suite, être regardée comme abrogée.


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil
CGI 271
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 8
Loi 77-388 du 17 mai 1977
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 13 Finances pour 1979
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 24 à 49 Finances rectificative pour 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 65916
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65916.19910109
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