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09/01/1991 | FRANCE | N°78553

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1991, 78553


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., demeurant ... à Saint-Cloud ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 décembre 1984 portant classement parmi les sites pittoresques du site de la Corniche basque ainsi que de la décision en date du 14 mars 1986, rejetant sa demande adressée au Premier ministre et tendant à ce que soit rapporté ledit décret ;
2° l'annulation de la décision rejetant la demande d'autorisation qu'elle a présentée en v

ue d'édifier une construction à usage d'habitation sur le terrain qu'ell...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., demeurant ... à Saint-Cloud ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 décembre 1984 portant classement parmi les sites pittoresques du site de la Corniche basque ainsi que de la décision en date du 14 mars 1986, rejetant sa demande adressée au Premier ministre et tendant à ce que soit rapporté ledit décret ;
2° l'annulation de la décision rejetant la demande d'autorisation qu'elle a présentée en vue d'édifier une construction à usage d'habitation sur le terrain qu'elle possédait ;
3° le versement d'une indemnité en application de l'article 8 de la loi du 2 mai 1930 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites, modifiée ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;
Vu le décret du 11 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 11 décembre 1984 portant classement parmi les sites pittoresques du département des Pyrénées-Atlantiques de l'ensemble formé par le site de la Corniche basque sur le territoire des communes d'Urrugne et d'Hendaye :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 13 juin 1969, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont publiées au Journal Officiel ; que si, d'après l'article 7 du même décret, ces décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux et si, dans ce cas, le délai de recours contentieux court de la notification du décret ou de l'arrêté de classement, cette disposition n'est applicable que s'il y a lieu de mettre le propriétaire en demeure, dans les conditions prévues par l'article 8, alinéa 3, de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967, de modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; que, dans les autres cas, le délai de recours contentieux court de la publication de la décision de classement au Journal Officiel, même si, postérieurement à cette publication, la décision a été notifiée aux propriétaires ;
Considérant que le décret du 11 décembre 1984 portant classement parmi les sites pittoresques du département des Pyrénées-Atlantiques de l'ensemble formé par le site de la Corniche basque sur le territoire des communes d'Urrugne et d'Hendaye, ne comporte pas de prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; que ce décret a été publié au Journal Officiel du 16 décembre 1984 ; qu'eu égard à l'avis, figurant en note au Journal Officiel, que le plan et le texte intégral du décret pouvaient être consultés à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et dans les mairies, cette publication était de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que, postérieurement à sa publication au Journal Officiel, le décret attaqué aurait été notifié à Mme X... le 26 avril 1985, le délai du recours contentieux était expiré à la date du 23 juin 1985 à laquelle Mme X... a adressé au Premier ministre un recours gracieux lui demandant de rapporter le décret ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées sont tardives et doivent être rejetées comme non recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant à Mme X... l'autorisation spéciale prévue par l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 :

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, et alors que la compétence en matière de sites était répartie entre, d'une part, le ministre de l'environnement pour les sites naturels et, d'autre part, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports pour les autres sites, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme était titulaire d'une délégation de signature émanant de chacun de ces deux ministres ; que la circonstance que la décision attaquée, signée par ce directeur ne précise pas expressément dans le cadre de laquelle de ces deux délégations elle était prise n'entache cette décision ni d'incompétence ni de vice de forme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 : "Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du ministre ..." ; qu'en se fondant à titre principal, pour rejeter la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 12, sur la nécessité de préserver la qualité du site classé par le décret du 11 décembre 1984, le ministre a donné un fondement légal à sa décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme X... demande une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 8 de la loi du 2 mai 1930 ; qu'aux termes du 3ème alinéa de cet article : "à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation" ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ces conclusions ;
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78553
Date de la décision : 09/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PUBLICITE DES DECISIONS DE CLASSEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION.


Références :

Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 6, art. 7
Loi du 02 mai 1930 art. 8 al. 3, art. 12
Loi 67-1174 du 28 décembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 78553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78553.19910109
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