Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) prononce la décharge de ses compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 6 février 1987 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 239 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requete de Mme Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts relatif à la définition des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; que la circonstance que Mme Y... n'avait accepté le 24 février 1978 la succession de son père, décédé le 5 juillet 1977, que sous bénéfice d'inventaire ne la privait pas de la libre disposition des produits de cette succession lors des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que, par suite, et nonobstant les obligations qui lui incombaient vis-à-vis des créanciers de ladite succession, Mme Y... était imposable à l'impôt sur le revenu sur lesdits produits ; que si l'intéressée fait état, devant le Conseil d'Etat, d'un acte en date du 17 décembre 1987 par lequel elle déclare se décharger du paiement des dettes successorales et faire abandon de tous les biens de la succession aux créanciers, un tel acte est, en tout état de cause, compte-tenu de sa date, sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant, en revanche, que Mme Y... ne pouvait, en raison de l'existence de l'usufruit légal dont disposait sa mère jusqu'au 2 novembre 1979, date à laquelle celle-ci y a renoncé, être regardée comme ayant eu avant cette date la totale disposition des produits de la succession de son père ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à la contribuable une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979, correspondant au quart des revenus de la succession antérieurs au 2 novembre 1979 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y... à concurrence de la somme de 3 239 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1981.
Article 2 : Il est accordé à Mme Y... une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979, correspondant au quart des revenus de la succession de M. X... antérieurs au 2 novembre 1979.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 25 mars 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.