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09/01/1991 | FRANCE | N°91162

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1991, 91162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COLOMBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 septembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande des Etablissements Lebas-Monroig, un arrêté du maire de Colombes du 5 décembre 1985 leur refusant un permis d

e construire un entrepôt ;
2°) rejette la demande présentée par les Et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COLOMBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 septembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande des Etablissements Lebas-Monroig, un arrêté du maire de Colombes du 5 décembre 1985 leur refusant un permis de construire un entrepôt ;
2°) rejette la demande présentée par les Etablissements Lebas-Monroig devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE COLOMBES et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société Lebas-Monroig,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE COLOMBES qui n'a soulevé devant le tribunal administratif aucune exception tirée de ce que la demande des établissements Lebas-Monroig aurait été irrecevable comme dirigée contre une décision purement confirmative d'une décision devenue définitive n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, faute de s'être expressément prononcé sur la recevabilité de cette demande, entaché d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'à supposer même que la construction projetée par les établissements Lebas-Monroig ait pu affecter l' ensoleillement de certaines habitations voisines, cette circonstance ne serait pas de celles qui pourrait justifier l'application de l'article R.111-21 précité, ladite construction n'étant pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant que si, aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, "le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement", ces dispositions ne permettaient pas au maire de refuser le permis de construire sollicité par le motif que l'utilisation comme entrepôt du hangar projeté aurait entraîné un important trafic de camions, source de nuisances pour le voisinage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COLOMBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 5 décembre 1985 par lequel le maire de cette commune avait refusé d'accorder aux Etablissements Lebas-Monroig un permis de construire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLOMBES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Colombes, aux Etablissements Lebas-Monroig et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, R111-14-2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 1991, n° 91162
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 09/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91162
Numéro NOR : CETATEXT000007802176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-09;91162 ?
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