Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE (11590), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des époux A..., annulé les arrêtés du 28 janvier et du 23 février 1987 par lesquels le maire de Cuxac-d'Aude a accordé des permis de construire un immeuble à usage d'habitation, d'une part, à M. Christian Y..., d'autre part, à M. Claude Z... et à Mme Arlette X... ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les permis de construire délivrés par le maire de Cuxac-d'Aude à M. Christian Y..., à M. Claude Z... et à Mme Arlette X... ; que ces permis ont été délivrés au nom de l'Etat ; que, par suite, la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE, alors même qu'elle avait été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande des requérants de première instance, n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE, à M. A..., à M. Y..., à M. Z..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.