La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1991 | FRANCE | N°91225

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1991, 91225


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE (11590), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des époux A..., annulé les arrêtés du 28 janvier et du 23 février 1987 par lesquels le maire de Cuxac-d'Aude a accordé des permis de construire un immeub

le à usage d'habitation, d'une part, à M. Christian Y..., d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE (11590), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des époux A..., annulé les arrêtés du 28 janvier et du 23 février 1987 par lesquels le maire de Cuxac-d'Aude a accordé des permis de construire un immeuble à usage d'habitation, d'une part, à M. Christian Y..., d'autre part, à M. Claude Z... et à Mme Arlette X... ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les permis de construire délivrés par le maire de Cuxac-d'Aude à M. Christian Y..., à M. Claude Z... et à Mme Arlette X... ; que ces permis ont été délivrés au nom de l'Etat ; que, par suite, la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE, alors même qu'elle avait été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande des requérants de première instance, n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE, à M. A..., à M. Y..., à M. Z..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 91225
Date de la décision : 09/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 91225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91225.19910109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award