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09/01/1991 | FRANCE | N°96258

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1991, 96258


Vu 1°) sous le n° 96 258, la requête enregistrée le 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES SECRETAIRES-ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire du ministre des affaires étrangères dont il est fait état dans la lettre qu'il a adressée au syndicat le 22 janvier 1988 et fixant, pour satisfaire les demandes des secrétaires-adjoints des affaires étrangères a être placés sur un emploi budgétaire, des critères auxquels elle s'interdit de dé

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Vu 1°) sous le n° 96 258, la requête enregistrée le 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES SECRETAIRES-ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire du ministre des affaires étrangères dont il est fait état dans la lettre qu'il a adressée au syndicat le 22 janvier 1988 et fixant, pour satisfaire les demandes des secrétaires-adjoints des affaires étrangères a être placés sur un emploi budgétaire, des critères auxquels elle s'interdit de déroger et qui sont tirés de l'ancienneté de carrière de l'agent, de sa situation de famille et de la date de sa prise de fonction dans l'administration centrale ;
Vu 2°) sous le n° 96 374, la requête enregistrée le 23 mars 1988 présentée pour Mme Y... ; la requérante demande que le Conseil d'Etat annule la lettre du 4 février 1988 par laquelle le ministre des affaires étrangères refuse de la placer sur un emploi budgétaire de l'administration centrale ;
Vu 3°) sous le n° 98 710, la requête enregistrée le 2 juin 1988, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la lettre du 6 avril 1988 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de la placer sur un emploi budgétaire à compter du 12 mars 1987 et de modifier en conséquence l'arrêté ministériel du 25 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat du SYNDICAT DES SECRETAIRES-ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES (S.Y.S.A.A.E.) et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de leurs requêtes n os 96 374 et 98 710 présentées directement au Conseil d'Etat et dirigées contre deux décisions individuelles les concernant en date du 4 février 1988 et du 6 avril 1988, Mme Y... et Mme X... font valoir que ces décisions ont été prises pour l'application de la "décision à caractère réglementaire" du ministre des affaires étrangères dont le SYNDICAT DES SECRETAIRES-ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES demande l'annulation par la requête n° 96 258 ; qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtres pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 96 258 du SYNDICAT DES SECRETAIRES-ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES :
Considérant que le syndicat requérat attaque la "décision de caractère réglementaire" qui résulterait ou dont l'existence serait révélée par la lettre qui lui a été adressée le 22 janvier 1988 par le ministre des affaires étrangères ; que cette lettre, qui répond à une demande de renseignements sur la situation administrative de Mme X... se borne à indiquer les conditions dans lesquelles sont examinées les demandes des secrétaires-adjoints des affaires étrangères tendant à être "mis sur emploi budgétaire" à l'administration centrale ;
Considérant que le syndicat requérant ne produit pas la "décision réglementaire" attaquée, qui n'est pas contenue dans la lettre que lui a adressée le ministre le 22 janvier 1988 ; que, sur l'invitation faite par le Conseil d'Etat au ministre de produire cette "décision" si elle existe, le ministre des affaires étrangères a répondu qu'aucun document administratif n'a énoncé de règles fixant les critères de nomination des secrétaires-adjoints des affaires étrangères dans des emplois de l'administration centrale ; que, dans ces conditions, la requête du syndicat ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Sur la requête n° 96 374 de Mme Y... et la requête n° 98 710 de Mme X... :

Considérant qu'il n'existe pas de lien de connexité entre la prétendue décision réglementaire attaquée par le SYNDICAT DES SECRETAIRES-ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES, et les décisions individuelles attaquées par Mme Y... et Mme X... ; que celles-ci ne peuvent donc soutenir que le Conseil d'Etat serait compétent pour en connaître directement par application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de leurs requêtes au tribunal administratif de Paris compétent pour en connaître en premier ressort ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête n°96 374 de Mme Y... et n° 98 710 de Mme X... est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La requête n° 96 258 du SYNDICAT DES SECRETAIRES-ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SECRETAIRES-ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES, à Mme Y..., à Mme X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96258
Date de la décision : 09/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 96258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96258.19910109
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