Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Lamine X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police du département du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes du 29 mars 1974 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation des personnes : "Pour tout séjour en territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder et présenter à toute réquisition le titre de séjour délivré par les autorités françaises compétentes" ; qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1984, un étranger, pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, doit être entré régulièrement en France, y séjourner régulièrement ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 30 octobre 1986 muni d'un visa touristique valable 90 jours ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour rester en France au delà de ce délai, il devait être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il n'a présenté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour que le 14 avril 1987 ; qu'à cette date, il avait cessé d'être en situation régulière et ne pouvait plus dès lors se prévaloir d'un séjour régulier en France afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi le préfet, commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord a pu légalement rejeter sa demande par une décision en date du 22 avril 1987 et l'inviter à quitter le territoire français ; que la circonstance que M. X... serait venu en France dans l'intention d'y poursuivre des études et qu'il était régulièrement inscrit depuis le 16 décembre 1986 dans un établissement universtaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet, commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.