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11/01/1991 | FRANCE | N°100065

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 janvier 1991, 100065


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 12 juin 1987 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :
- renvoyé l'intéressée devant le recteur de l'académie de Dijon pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits à congé annuel, à préavis, à indemnité de licenc

iement et à la part variable de l'allocation de base pour perte d'emploi ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 12 juin 1987 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :
- renvoyé l'intéressée devant le recteur de l'académie de Dijon pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits à congé annuel, à préavis, à indemnité de licenciement et à la part variable de l'allocation de base pour perte d'emploi ;
- décidé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1982, que les intérêts échus le 4 septembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
- réformé le jugement du 15 janvier 1985 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a de contraire à sa décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980, "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes privés chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par une décision en date du 12 juin 1987, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé Mme X... devant le recteur de l'académie de Dijon pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits à congé annuel, à préavis, à indemnité de licenciement et à la part variable de l'allocation de base pour perte d'emploi, a décidé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1982, que les intérêts échus le 4 septembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts et a réformé le jugement du 15 janvier 1985 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il avait de contraire à sa décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services du ministère de l'éducation nationale ont versé à Mme X... en 1985 une somme de 23 119,10 F au titre de l'allocation pour perte d'emploi, en 1988 une somme de 13 754,69 F au titre de l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence, au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, puis en 1989 une somme de 8 911,87 F au titre des intérêts ; qu'ainsi le recteur de l'académie de Dijon a pris les mesures qu'impliquait les décisions juridictionnelles précitées ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte sont devenues sans objet ;

Considérant que si Mme X... entend contester les modalités de liquidation des indemnités et de calcul de la capitalisation des intérêts, ou entend demander réparation du préjudice résultant du retard abusif dans l'exécution des décisions de justice, le litige qui l'oppose sur ces points au ministère de l'éducation nationale nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte directement ni de la décision du Conseil d'Etat du 12 juin 1987 ni du jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 janvier 1985 ; que d'ailleurs l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la désignation d'un expert pour établir le décompte définitif des indemnités et intérêts qui lui sont dus ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X..., en tant qu'elle tend à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 100065
Date de la décision : 11/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1991, n° 100065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100065.19910111
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