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11/01/1991 | FRANCE | N°68035

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 janvier 1991, 68035


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus opposé le 15 mars 1982 à sa demande d'intégration dans le calcul de son ancienneté de 5 ans, 10 mois et 3 jours de services accomplis comme surveillant d'externat en Algérie ;
2°) annule la décision du ministre de l'éducation nationale en date

du 15 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus opposé le 15 mars 1982 à sa demande d'intégration dans le calcul de son ancienneté de 5 ans, 10 mois et 3 jours de services accomplis comme surveillant d'externat en Algérie ;
2°) annule la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 15 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié par le décret n° 80-109 du 30 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... le 11 janvier 1982 portait sur un objet identique à celui de sa demande du 20 février 1975 à laquelle le ministre de l'éducation nationale avait opposé un refus le 12 mai 1975 ; que l'intéressé n' pas formé de recours contentieux contre cette première décision qui, ainsi, est devenue définitive ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, la décision du 15 mars 1982 avait, alors même qu'elle était fondée sur des motifs différents, le caractère d'une décision purement confirmative du précédent refus opposé le 12 mai 1975 ; qu'elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nice dont le jugement est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 68035
Date de la décision : 11/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1991, n° 68035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68035.19910111
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