Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carmen X..., demeurant à Montjoly, Propriété Lafontaine, Rémire (97300) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête dirigée contre une décision du recteur d'académie des Antilles lui refusant un reclassement dans le corps des maîtres auxiliaires catégorie III, le 17 février 1984,
2°) annule ladite décision du recteur de l'académie des Antilles en date du 17 février 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que si Mlle X... a été recrutée au cours des années 1964-1965 à 1970-1971 en qualité de maître auxiliaire, elle n'a plus bénéficié à compter de l'année scolaire 1971-1972 que de recrutements en qualité de surveillante d'externat ; que, dès lors, Mlle X... n'avait aucun droit, après avoir été admise à la retraite à compter du 21 novembre 1983, au bénéfice du décret susvisé du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le d'aucune irrégularité, a rejeté sa requête dirigée contre la décision rectorale du 17 février 1984 opposant un refus à sa demande de reconstitution de sa carrière en qualité de maîtresse auxiliaire ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.