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11/01/1991 | FRANCE | N°89212

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 janvier 1991, 89212


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département de Paris à une astreinte de 300 F par jour en vue d'assurer l'exécution complète du jugement du 22 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 17 janvier 1985 du département de Paris refusant à Mme X... le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 j...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département de Paris à une astreinte de 300 F par jour en vue d'assurer l'exécution complète du jugement du 22 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 17 janvier 1985 du département de Paris refusant à Mme X... le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou contre les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;
Considérant que, par un jugement en date du 22 juillet 1986, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 17 janvier 1985 du département de Paris refusant à Mme X... le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par le décret du 10 novembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêtés en date des 18 octobre 1986, 25 février 1987, 2 avril 1987 et 3 juillet 1987, le maire de Paris, agissant au nom du département de Paris, a fixé le montant des allocations spéciales de perte d'emploi et les allocations de base dues à Mme X... ; que ces allocations ont été payées à l'intéressée les 14 août 1987 et 19 avril 1988 ; qu'ainsi le département de Paris a pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement précité du 22 juillet 1986 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte sont devenues sans objet ;
Considérant que si Mme X... entend contester les modalités de liquidation des allocations ainsi versées, le litige qui l'oppose sur ce point au département de Paris nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement du jugement du 22 juillet 1986 et si elle demande la condamnation du département de Paris au paiement d'intérêts en raison du retard apporté par cette collectivité au paiement des allocations de perte d'emploi, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement précité du tribunal administratif de Pau ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... en tant qu'elle tend à la condamnation de la ville de Paris au paiement d'une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X..., au président du conseil de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Décret 83-976 du 10 novembre 1983
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1991, n° 89212
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89212
Numéro NOR : CETATEXT000007795670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-11;89212 ?
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