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11/01/1991 | FRANCE | N°90995

France | France, Conseil d'État, Section, 11 janvier 1991, 90995


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "Morgane", représentée par M. X... en qualité de syndic de la liquidation de ses biens, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général d

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "Morgane", représentée par M. X... en qualité de syndic de la liquidation de ses biens, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de Me X... pris en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme "Morgane",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 16 décembre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a accordé à la société anonyme "Morgane" la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts établie au titre de l'année 1980 ; que, par suite, les conclusions de la requête sur ce point sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence d'avis de vérification de comptabilité régulier manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 74, L. 76 et L. 68 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable en l'espèce, d'une part, que les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers et, d'autre part, que, dans ce cas, l'administration n'est pas tenue de porter à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions d'office les bases ou les éléments servant au calcul de ces impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; qu'il est constant que la vérification de comptabilité à laquelle la société anonyme "Morgane", qui exerce l'activité de fabrication et de négoce de bijouterie a été soumise à compter du 17 mai 1982 pour les années 1979 à 1981 a été prématurément interrompue du fait de l'opposition à contrôle fiscal à laquelle s'est livré le président de ladite société ; qu'il suit de là, d'une part, que c'est à bon droit que les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ont été évaluées d'office, et d'autre part, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des redressements notifiés est inopérant ;

Sur le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne les ventes non déclarées de l'exercice 1980 :
Considérant qu'ayant constaté une forte baisse du coefficient de bénéfice brut en 1980 par rapport aux années 1979 et 1981 l'administration a reconstitué la valeur des ventes de l'exercice 1980 en appliquant aux achats revendus de cet exercice le coefficient multiplicateur de 1,86 relevé pour 1979 tel qu'il résultait du rapport entre les ventes taxes comprises et les achats revendus hors taxes de ce dernier exercice, ces derniers étant calculés en ajoutant aux achats hors taxes de l'exercice la valeur du stock au 1er janvier 1979 et en soustrayant celle du stock au 31 décembre 1979 ; que les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant, ainsi qu'il a été dit, été régulièrement évaluées d'office, la charge de la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires imposable retenu incombe à la société ;

Considérant, en premier lieu, que la société fait valoir que le coefficient multiplicateur de 1,86 ainsi calculé ne prend pas en compte l'augmentation du cours de l'or tout au long de l'exercice, et qu'afin de tenir compte de cette augmentation, il convenait d'appliquer aux quantités présentes dans le stock d'entrée un taux de pondération, reflétant les prix unitaires moyens, et résultant de la comparaison du cours de l'or auquel ont été effectués les achats à la fin de l'exercice avec celui auquel ont été faits les achats en début d'exercice ; que, toutefois, la méthode préconisée par la société suppose une totale identité physique entre le stock d'entrée et le stock de sortie alors qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de leur rapide rotation, les stocks de la société étaient intégralement renouvelés dans un intervalle de deux mois ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, la méthode suivie par l'administration tient suffisamment compte de l'évolution du cours de l'or au cours de l'exercice ;

Considérant, en deuxième lieu, que les barèmes pour 1980, donnés, selon la société requérante, par une organisation professionnelle nationale, et qui conduiraient à un coefficient multiplicateur différent de celui retenu par le vérificateur, n'ont qu'un caractère indicatif et ne sauraient prévaloir sur des constatations tirées du fonctionnement même de l'entreprise ;
Considérant, enfin, que si la société soutient que la hausse du cours de l'or en 1980 entraînait une diminution du coefficient multiplicateur qui ne pouvait donc être égal à celui de 1979, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;
En ce qui concerne la déductibilité de la taxe ayant grevé en 1981 des immobilisations :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 216 bis et 216 ter de l'annexe II au code général des impôts, prises sur le fondement de l'article 273 dudit code que, s'agissant de la catégorie des biens constituant des immobilisations dont l'entreprise utilisatrice n'est pas propriétaire, la taxe qui les a grevés n'est déductible que s'il s'agit soit d'investissements immobiliers et de véhicules de transports publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe, soit d'immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeuble ou d'une fraction d'immeuble, soit enfin de travaux de grosses réparations ou d'amélioration d'immeubles à la charge du preneur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 21 février 1980, déclaré caduc le bail des locaux occupés par la société anonyme "Morgane" ... ; qu'à partir de cette date la société anonyme "Morgane" a perdu la qualité de preneur et que, dès lors, la taxe ayant grevé les travaux d'aménagement qu'elle a effectués dans ces locaux en 1981 n'est pas légalement déductible ;
Sur le bien-fondé des compléments d'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne les ventes non déclarées de l'exercice 1980 :
Considérant que, pour les motifs susindiqués, la société "Morgane" n'apporte pas, sur ce point, la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition évaluées d'office par l'administration ;
En ce qui concerne la déductibilité d'une perte sur élément d'actif en 1981 :
Considérant que les travaux d'aménagement susmentionnés, effectués en 1981 par la société "Morgane" ont fait l'objet d'une inscription à l'actif et d'amortissements ; qu'ayant été contrainte de quitter, en cours d'exercice, les lieux qu'elle occupait sans droit ni titre, la société a déduit de ses résultats la somme de 446 574 F représentant la valeur résiduelle de ces éléments d'actif ; que l'administration, qui a admis le bien-fondé des amortissements, a refusé le droit à déduction de cette valeur résiduelle en estimant que son existence procédait d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que lesdits travaux effectués dans les locaux dont l'usage était précaire devaient nécessairement engendrer une perte importante, l'administration n'établit pas que ces travaux aient été effectués dans un intérêt étranger à celui de l'entreprise ; que dès lors, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 446 574 F a été réintégrée dans ses résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1981 ;
En ce qui concerne les dettes non justifiées :
Considérant que la société "Morgane" n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que les sommes de 11 226 847 F et 551 471 F inscrites respectivement au passif des bilans des exercices 1980 et 1981, correspondaient à des dettes vis-à-vis de la société Danino, son principal sous-traitant ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Morgane" est seulement fondée à prétendre à une réduction de 446 574 F de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1981 et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société "Morgane" relative à l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts établie au titre de l'année 1980.
Article 2 : La base d'imposition de la société "Morgane" à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1981 est réduite de la somme de 446 574 F.
Article 3 : La société "Morgane" est déchargée de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1981 et le montant de ceux résultant de la base ci-dessus définie.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "Morgane" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Morgane" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES -Compatibilité d'un texte réglementaire avec les orientations d'une directive communautaire - Question ne relevant pas du champ d'application de la loi.

15-02-04 Le juge ne soulève pas d'office la question de savoir si un texte réglementaire est encore applicable compte tenu de l'expiration du délai imparti aux Etats membres pour mettre leur réglementation nationale en conformité avec les orientations d'une directive.


Références :

CGI 1763 A, 273
CGI Livre des procédures fiscales L74, L76, L68
CGIAN2 216 bis, 216 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1991, n° 90995
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : Me Barbey, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 11/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90995
Numéro NOR : CETATEXT000007630981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-11;90995 ?
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