Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail autorisant, le 9 janvier 1985, la société Charpentes et Couvertures Jean Y... à procéder à son licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision était légale ;
2°) déclare ladite décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si un mémoire a été produit le 25 mai 1987 par la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône, le jugement attaqué ne se fonde pas sur ledit mémoire, qu'il ne vise d'ailleurs pas ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant que si la société Charpentes et Couvertures Jean Y... a recruté peu après le licenciement de M. X... trois travailleurs temporaires, M. X... n'établit pas qu'il ait été remplacé dans son emploi ni que l'embauche pendant de courtes périodes de travailleurs temporaires révèle une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative sur la réalité du motif économique allégué ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'exception d'illégalité qu'il avait formée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.