La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1991 | FRANCE | N°92703

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 janvier 1991, 92703


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Guy X..., demeurant 151, rue Château des Rentiers à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat (ministère de la jeunesse et des sports) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 février 1985 du recteur de l'académie de Paris et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 juillet 1985 ayant reclassé M. X... en 2ème catég

orie de l'emploi de contractuel à compter du 1er juin 1984 ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Guy X..., demeurant 151, rue Château des Rentiers à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat (ministère de la jeunesse et des sports) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 février 1985 du recteur de l'académie de Paris et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 juillet 1985 ayant reclassé M. X... en 2ème catégorie de l'emploi de contractuel à compter du 1er juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980, "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 30 avril 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 12 février 1985 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 juillet 1985 ayant reclassé M. X... en deuxième catégorie de l'emploi de contractuel à compter du 1er juin 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de ce jugement, le ministre de l'éducation nationale a procédé au reclassement de M. X... dans la première catégorie des agents contractuels administratifs avec effet à compter du 9 mars 1976, aux termes d'un avenant n° 4 du contrat de travail de l'intéressé, signé le 31 mars 1988 ; que le rappel des rémunérations dues en application de cette décision de reclassement a fait l'objet, de deux versements au profit de M. X..., les 25 mai 1989 et 26 février 1990 ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale a pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement précité du 30 avril 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 92703
Date de la décision : 11/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Références :

Arrêté du 25 juillet 1985
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1991, n° 92703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92703.19910111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award