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11/01/1991 | FRANCE | N°93246

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 janvier 1991, 93246


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Casimir X..., demeurant ... Jarny ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Briey, a déclaré légale la décision en date du 21 octobre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société S.O.P.P. à le licencier pour motif économique ;
2°) déclare illégale ladite autoristion ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Casimir X..., demeurant ... Jarny ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Briey, a déclaré légale la décision en date du 21 octobre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société S.O.P.P. à le licencier pour motif économique ;
2°) déclare illégale ladite autoristion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de l'autorisation de licenciement qu'il a accordée le 21 octobre 1985, l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle s'est, notamment, fondé sur l'accroissement constant du déficit d'exploitation apparaissant aux bilans financiers des années 1981, 1982 et 1983 ; qu'il n'est pas allégué que les comptes figurant à celui de l'année 1984 aient été bénéficiaires ; qu'ainsi la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, que ni l'achat d'un camion, ni la rétribution d'heures supplémentaires, notamment dans la période durant laquelle M. X... effectuait son préavis, ni son remplacement par un autre salarié de l'entreprise en tant que chauffeur occasionnel ne constituent des faits de nature à établir que l'appréciation de la réalité du motif économique allégué faite par l'administration soit entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'entreprise n'aurait pas respecté l'ordre des licenciements est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce que qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administraif de Nancy a rejeté l'exception d'illégalité qu'il avait formée contre l'autorisation de le licencier délivrée le 21 octobre 1985 à la société S.O.P.P. par l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société S.O.P.P. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 93246
Date de la décision : 11/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1991, n° 93246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93246.19910111
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