Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 novembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1986 du conseil régional de Franche-Comté lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, a fait prendre effet à la suspension à compter du 15 février 1988 et a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 1 707 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite" ; que les conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'amnistie jointes au pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat par M. X... contre la décision du 26 novembre 1987 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ne sont donc pas recevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la section disciplinaire que l'appel de M. X... ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que M. X... n'a pas déféré à l'invitation qui lui a été adressée le 18 juin 1987 et à nouveau le 1er octobre 1987, de produire un mémoire énonçant ses moyens ; que l'appel se trouvait dès lors irrecevable ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins l'a rejeté comme irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : . X... est condamné à payer une amende de 10 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.