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14/01/1991 | FRANCE | N°100767

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 janvier 1991, 100767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1988 et 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 août 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a mis fin à son stage de surveillant stagiaire de la police de Paris au service du stationnement payant de la préfecture de police,
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1988 et 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 août 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a mis fin à son stage de surveillant stagiaire de la police de Paris au service du stationnement payant de la préfecture de police,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par arrêté du 28 otobre 1985 du préfet de police, M. Albert X... a été nommé agent de surveillance de la police de Paris stagiaire à la direction de la sécurité publique (service du stationnement payant) à compter du 14 octobre 1985 ; que, pour mettre fin pour inaptitude professionnelle au stage de l'intéressé, le préfet de police a, notamment, tenu compte d'un rapport, en date du 17 avril 1985, du commissaire principal chargé du stationnement payant, lequel estimait qu'en raison tant de son comportement général que de sa manière de servir, M. X... n'avait "pas sa place dans un service de répression sur la voie publique" et que sa titularisation n'était pas souhaitable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le stage probatoire du requérant n'aurait pas été accompli dans des conditions normales ni qu'en l'estimant inapte aux fonctions pour lesquelles il avait été recruté, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contre la décision du 27 octobre 1986 du préfet de police ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 100767
Date de la décision : 14/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1991, n° 100767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100767.19910114
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