Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NOISIEL ; la COMMUNE DE NOISIEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Avenir Publicité, l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le maire de la COMMUNE DE NOISIEL a mis ladite société en demeure de supprimer quatre panneaux publicitaires implantés sur cette commune ;
2°) rejette la demande présentée par la société Avenir Publicité devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Avenir publicité,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Avenir Publicité a déféré au tribunal administratif de Versailles, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le maire de Noisiel l'a mis en demeure de supprimer quatre panneaux publicitaires implantés sur la COMMUNE DE NOISIEL ; que la COMMUNE DE NOISIEL fait appel du jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif a annulé cet arrêté ;
Considérant que, lorsqu'il prend, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage de supprimer un panneau publicitaire, le maire d'une commune agit au nom de l'Etat ; que la COMMUNE DE NOISIEL n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement en date du 13 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 janvier 1988 du maire de Noisiel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISIEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOISIEL, à la société Avenir Publicité et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.