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14/01/1991 | FRANCE | N°103595

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1991, 103595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel Y...
X..., demeurant ... ; M. OSEI X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel Y...
X..., demeurant ... ; M. OSEI X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant que la qualité de réfugié du requérant ne pouvait en l'espèce faire obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prenne contre lui un arrêté d'expulsion, fondé sur un motif tiré de l'ordre public ; qu'ainsi les dispositions de l'article 32-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés n'ont pas été méconnues ;
Considérant que si M. OSEI X... soutient qu'il est le père d'enfant mineur résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant soit de nationalité française ; que, dès lors, les dispositions de l'article 25,3° de l'ordonnance précitée dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986 sont sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. OSEI X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public compte tenu du comportement et de la condamnation de l'intéressé à treize mois d'emprisonnement pour faux en écriture privée, escroquerie et usage de documents administratifs obtenus indûment et établis au nom d'un tiers ; que, dès lors, M. OSEI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1987 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. OSEI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SEI X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 103595
Date de la décision : 14/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - EXPULSION DES REFUGIES.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 32-1
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1991, n° 103595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103595.19910114
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