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14/01/1991 | FRANCE | N°106007

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 janvier 1991, 106007


Vu l'ordonnance du 21 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la requête présentée à cette cour par M. Marcel X..., ... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 janvier 1989, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1988 du tribunal adminis

tratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'an...

Vu l'ordonnance du 21 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la requête présentée à cette cour par M. Marcel X..., ... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 janvier 1989, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière en reclassant l'ensemble de ses services en catégorie B,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 55-1509 du 17 novembre 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 du décret du 17 novembre 1955 portant statut des corps des personnels techniques civils des transmissions : "Pour la constitution initiale du corps des transmissions, il est fait appel ... a) aux fonctionnaires titulaires relevant de la direction des transmissions exerçant ou ayant exercé à la date d'application du présent décret des fonctions de la nature de celles définies à l'article 35" ; et qu'aux termes de l'article 35, "les contrôleurs sont chargés de fonctions d'encadrement, de contrôle, de surveillance dans les postes ou services des transmissions ..." ; que si, par un jugement du 28 avril 1987 devenu définitif le tribunal administratif de Versailles a constaté que de 1945 à 1955, M. X... avait exercé des fonctions correspondant à un emploi de la catégorie B, une telle circonstance n'a pas eu pour effet de reconnaître aux fonctions dont s'agit le caractère de "fonctions d'encadrement" ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense a méconnu l'autorité de la chose jugée en refusant de reclasser l'ensemble des services qu'il avait accomplis dans la catégorie à laquelle appartiennent les contrôleurs des transmissions et de reconstituer sa carrière sur cette base ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 41 du décret du 17 novembre 1955, l'avancement d'échelon dans le grade de contrôleur des transmissions, grade auquel le requérant a ultérieuement accédé, est fonction de l'ancienneté dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte des services accomplis antérieurement à l'accession à celui-ci ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le requérant a, comme il a été dit, exercé durant dix ans des fonctions correspondant à un emploi de la catégorie B est sans incidence sur ses droits à avancement dans le corps des contrôleurs des transmissions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.


Références :

Décret 55-1509 du 17 novembre 1955 art. 60, art. 35, art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1991, n° 106007
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106007
Numéro NOR : CETATEXT000007788730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-14;106007 ?
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