Vu l'ordonnance du 21 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la requête présentée à cette cour par M. Marcel X..., ... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 janvier 1989, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière en reclassant l'ensemble de ses services en catégorie B,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 55-1509 du 17 novembre 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 du décret du 17 novembre 1955 portant statut des corps des personnels techniques civils des transmissions : "Pour la constitution initiale du corps des transmissions, il est fait appel ... a) aux fonctionnaires titulaires relevant de la direction des transmissions exerçant ou ayant exercé à la date d'application du présent décret des fonctions de la nature de celles définies à l'article 35" ; et qu'aux termes de l'article 35, "les contrôleurs sont chargés de fonctions d'encadrement, de contrôle, de surveillance dans les postes ou services des transmissions ..." ; que si, par un jugement du 28 avril 1987 devenu définitif le tribunal administratif de Versailles a constaté que de 1945 à 1955, M. X... avait exercé des fonctions correspondant à un emploi de la catégorie B, une telle circonstance n'a pas eu pour effet de reconnaître aux fonctions dont s'agit le caractère de "fonctions d'encadrement" ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense a méconnu l'autorité de la chose jugée en refusant de reclasser l'ensemble des services qu'il avait accomplis dans la catégorie à laquelle appartiennent les contrôleurs des transmissions et de reconstituer sa carrière sur cette base ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 41 du décret du 17 novembre 1955, l'avancement d'échelon dans le grade de contrôleur des transmissions, grade auquel le requérant a ultérieuement accédé, est fonction de l'ancienneté dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte des services accomplis antérieurement à l'accession à celui-ci ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le requérant a, comme il a été dit, exercé durant dix ans des fonctions correspondant à un emploi de la catégorie B est sans incidence sur ses droits à avancement dans le corps des contrôleurs des transmissions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.