Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1989, présentée par M. X..., demeurant Rebeyrolles la Croix-sur-Gartempe (87210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1989 par laquelle la commission régionale de Limoges a rejeté sa demande de dispense de ses obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette decision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; que d'après le troisième alinéa de l'article L.33 du même code : "les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision de la commission régionale des soutiens de famille " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne percevait, à la date à laquelle la commission régionale s'est prononcée, aucune indemnité de chômage et ne disposait d'aucun revenu régulier ; qu'il ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de Limoges du 31 janvier 1989 refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.