Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 1989 et 21 novembre 1989, présentés par Mme Odette X..., agissant au nom des héritiers Beausivoir, demeurant Section "Simonnet", Mare Gaillard Gosier (Guadeloupe) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 5 octobre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré caduc l'arrêté préfectoral du 13 septembre 1989 autorisant un lotissement sur le terrain de M. Y... et à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux entrepris par la société civile immobilière "G.M" sur ledit terrain ;
2°) de déclarer ledit arrêté caduc ; de dire qu'il n'était pas transmissible de constater qu'il n'avait pas été publié ; de dire que la société civile immobilière "G.M" aurait dû solliciter une nouvelle autorisation avant d'entreprendre les travaux ; de dire que le permis de construire aurait dû être demandé dans le délai de validité de l'arrêté autorisant le lotissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée en première instance par Mme X... devant le juge des référés tendait d'une part à ce que soit constatée la caducité d'un arrêté préfectoral autorisant un lotissement et l'impossibilité d'en transmettre le bénéfice à un tiers dans le cadre d'une transaction immobilière, et d'autre part à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux, qui auraient été entrepris par une société privée en application d'un permis de construire non publié ; que les premières de ces conclusions ne sont pas recevables devant le juge des référés, et que les secondes ne relèvent pas de sa compétence ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre les a rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.