Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X..., demeurant Dagonville à Ligny-En-Barrois (55500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1988 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents, ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation à caractère agricole ... notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci, aidait sa mère, veuve, malade, mais dont il n'est pas allégué qu'elle soit frappée d'une incapacité, aux travaux de l'exploitation familiale ; que la présence d'un frère vivant au foyer et d'un gendre agriculteur dans la commune permettraient, compte-tenu des ressources dégagées par l'exploitation, le remplacement de l'intéressé pendant son absence ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1988 par laquelle la commission régionale de Metz lui a refusé la dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.