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14/01/1991 | FRANCE | N°111932

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1991, 111932


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1989, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1989, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national : "les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la mère et le frère cadet du requérant disposent de ressources modestes mais régulières ; que leur situation ne constitue pas un cas d'exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l'article L. 13 précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 111932
Date de la décision : 14/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1991, n° 111932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111932.19910114
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