La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1991 | FRANCE | N°112019

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1991, 112019


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant Cité Général - Bâtiment C - Porte 66 à Sorgues (84700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1988 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service nation

al ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant Cité Général - Bâtiment C - Porte 66 à Sorgues (84700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1988 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 32 bis : "Est considéré comme chargé de famille au sens de l'alinéa précédent, le jeune homme ayant la charge effective d'au moins un enfant, qu'il s'agisse d'un enfant légitime, d'un enfant naturel reconnu ou de l'enfant d'une femme dont le jeune homme est devenu l'époux." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué, l'intéressé, qui vivait maritalement avec Mme Y..., mère de trois enfants, ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective d'une famille au sens des dispositions susmentionnées ; que les circonstances invoquées, relatives à la situation de l'intéressé mais postérieures à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Lyon lui refusant le bénéfice d'une dispense du service national actif ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 112019
Date de la décision : 14/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1, L32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1991, n° 112019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112019.19910114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award