Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges B..., demeurant l'Arbussel, Les Salelles, Chanac (48230), MM. Marcel Y..., Etienne Z... et Régis A... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 mars 1990 pour compléter le conseil municipal de la commune des Salelles,
2°/ d'annuler ces opérations électorales,
3°/ de suspendre M. X... et de le déclarer inéligible jusqu'aux prochaines élections générales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que, le matin du scrutin et peu après l'ouverture de celui-ci, le président de l'unique bureau de vote de la commune des Salelles s'est opposé au dépôt des bulletins de M. B..., l'irrégularité ainsi commise, en l'absence de toute manoeuvre et compte-tenu du nombre de voix obtenues par le candidat élu au regard du nombre des électeurs inscrits, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin ;
Considérant, en second lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que des électeurs de la commune auraient été invités, durant le scrutin, à prendre part au vin d'honneur organisé à l'issue du dépouillement, n'est pas, par elle-même, de nature à avoir porté atteinte à la sincérité des opérations électorales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., propriétaire, depuis le 7 mars 1989, d'un terrain situé sur le territoire de la commune, devait être inscrit au rôle des contributions directes de ladite commune au 1er janvier 1990 ; qu'ainsi, et alors même que l'impôt auquel il est soumis ne donnerait pas lieu à recouvrement, M. X... remplissait le 4 mars 1990, date des opérations électorales organisées pour compléter le conseil municipal, à la suite de la confirmation par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux de l'annulation de la précédente élection les conditions d'élégibilité prévues à l'article L. 228 du code électoral ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la suspension d'un conseiller municipal régulièrement élu ; que, par suite, tant les conclusions présentées à cette fin que celles qui tendent à ce que M. X... soit déclaré inéligible jusqu'aux prochaines élections générales nesont pas recevables ;
Article 1er : La requête de MM. B..., Y..., Z... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., Y..., Z... et A..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.