La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1991 | FRANCE | N°73746

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 janvier 1991, 73746


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 août 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Baigneaux (Eure-et-Loir), du 6 septembre 1983, qui a institué une "cotisation annuelle de consommation d'eau pour le remplissage d'une piscine privée" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 août 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Baigneaux (Eure-et-Loir), du 6 septembre 1983, qui a institué une "cotisation annuelle de consommation d'eau pour le remplissage d'une piscine privée" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les communes, compte tenu des conditions d'exploitation du service de distribution des eaux et de l'importance des investissements à amortir, peuvent légalement instituer des tarifs de fournitures d'eau potable calculés selon des modalités forfaitaires ; que le principe d'égalité au respect duquel est tenu un service public industriel et commercial, s'apprécie entre usagers placés dans des situations analogues ; que tel n'est pas le cas des usagers disposant d'une piscine privée dont les besoins d'alimentation en eau sont différents de ceux des autres usagers ; que, dans ces conditions, le conseil municipal de Baigneaux a pu, bien que M. X... fut tenu, comme tous les habitants de la commune, au paiement du forfait d'eau potable calculé selon le nombre de personnes adultes résidant dans l'habitation et la superficie du jardin, instituer, par la délibération contestée -qui a une portée générale, même si, en l'espèce, elle ne trouve à s'appliquer qu'à un seul usager- une "cotisation annuelle de consommation d'eau pour le remplissage d'une piscine privée" ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a correctement analysé les conclusions et moyens de la demande, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Baigneaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 73746
Date de la décision : 14/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - TARIFS - PRINCIPES GENERAUX - Différences de tarifs entre les usagers - Variation selon le mode d'utilisation du service - Distribution de l'eau - Cotisation annuelle spécifique pour le remplissage d'une piscine privée - Légalité.

16-05-005, 16-05-015 Les communes, compte tenu des conditions d'exploitation du service de distribution des eaux et de l'importance des investissements à amortir, peuvent légalement instituer des tarifs de fournitures d'eau potable calculés selon des modalités forfaitaires. Cependant, si le principe d'égalité au respect duquel est tenu un service public industriel et commercial, s'apprécie entre usagers placés dans des situations analogues, tel n'est pas le cas des usagers disposant d'une piscine privée dont les besoins d'alimentation en eau sont différents de ceux des autres usagers. Dans ces conditions, le conseil municipal de Baigneaux a pu instituer par la délibération contestée - qui a une portée générale, même si, en l'espèce, elle ne trouve à s'appliquer qu'à un seul usager - une "cotisation annuelle de consommation d'eau pour le remplissage d'une piscine privée" en sus du paiement du forfait d'eau potable.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE - Tarifs - Cotisation annuelle spécifique pour le remplissage d'une piscine privée - Légalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1991, n° 73746
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73746.19910114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award