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14/01/1991 | FRANCE | N°84606

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 janvier 1991, 84606


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles de X..., demeurant Mornay à Nurieux-Volognat (01760) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l' Ain a rejeté certaines de ses réclamations relatives au remembrement de la commune de Nurieux-Volognat ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles de X..., demeurant Mornay à Nurieux-Volognat (01760) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l' Ain a rejeté certaines de ses réclamations relatives au remembrement de la commune de Nurieux-Volognat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la procédure suivie devant la commission communale d'aménagement foncier :
Considérant que les irrégularités de procédure dont pourrait être entachée la décision de la commission communale d'aménagement foncier sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale dès lors que celle-ci se substitue à celle-là ;
Sur le moyen tiré de l'inclusion dans le périmètre de remembrement de la parcelle D 268 :
Considérant que M. de X..., qui n'a pas attaqué en temps utile l'arrêté préfectoral fixant le périmètre des opérations de remembrement, n'est pas recevable à remettre en cause l'inclusion de l'une de ses parcelles dans ce périmètre ; que si la commission départementale peut, lorsqu'elle le juge opportun, proposer au préfet la modification du périmètre, elle n'a pas compétence pour connaître des litiges relatifs aux décisions fixant celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de la commission de saisir le préfet de la modification réclamée par le requérant aurait été insuffisamment motivé et fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du remembrement est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte-tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;

Considérant qu'il est constant que les parcelles attribuées à M. de X... ont une valeur de productivité évaluée à 110 819 points pour une superficie de 17 hectares et 11 centiares, alors que ses apports réduits avaient une valeur de 109 820 points, pour une surface de 16 hectares 24 ares et 18 centiares ; que, s'agissant des biens de communauté, les attributions représentent une valeur de 132 829 points pour une superficie de 17 hectares 91 ares et 80 centiares, en échange d'apports réduits d'une valeur de 132 501 points, pour une surface de 18 hectares 45 ares et 64 centiares ; qu'il n'apparaît pas que la présence de talus et de pierriers en bordure de certaines parcelles suffise, dans les circonstances de l'espèce, à entraîner un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitation rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ..." ;

Considérant, d'une part, que les règles susrappelées devant s'apprécier pour l'ensemble des biens de chaque propriété et non au regard d'une partie de ceux-ci, il ne saurait être fait grief à la commission départementale de n'avoir pas respecté les groupements parcellaires existant avant le remembrement ; que si l'un de ces ensembles a vu sa superficie réduite à l'issue des opérations, cette réduction a été compensée par un meilleur regroupement du reste des biens de l'exploitation ; que, s'agissant des biens propres de M. de X..., celui-ci a reçu, en échange de neuf îlots, deux lots dont l'un numéroté ZI 31, regroupe la quasi-totalité de la propriété ; que le nombre des ensembles constituant les biens de communauté a été ramené de six à trois ; qu'il ressort de l'examen du tableau des distances moyennes pondérées que, pour chaque propriété, la distance de l'ensemble des parcelles par rapport au centre d'exploitation a été diminuée ;
Considérant, d'autre part, que le respect des dispositions précitées doit s'apprécier compte par compte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le remembrement aurait rendu plus difficile la communication entre les terrains constituant le lot ZK 24, qui appartient à la communauté et ceux formant le lot ZI 31, qui font partie des biens propres de M. de X..., est inopérant ; que la circonstance que deux parcelles, situées au nord du lot ZI 317, seraient d'exploitation difficile en raison de la présence d'une dénivellation et de parties peu propres à la culture, ne saurait suffire à établir l'existence d'une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... etau ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84606
Date de la décision : 14/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code rural 21, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1991, n° 84606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84606.19910114
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