Vu la décision en date du 27 octobre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de Mme Diangou Z..., enregistrée sous le n° 84 753 dirigée contre la décision du commissaire de la République de la Seine-Maritime en date du 6 juin 1985 rejetant sa demande de titre de séjour jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, à cette date, Mme Z... pouvait être considérée comme la femme légitime de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X...
Z..., née Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu que, par décision en date du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de Mme Z... dirigée contre la décision du commissaire de la République de la Seine-Maritime en date du 6 juin 1985 rejetant sa demande de titre de séjour jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, à cette date, Mme Z... pouvait être considérée comme la femme légitime de M. Z... ; que Mme Z... ne justifie d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que la requérante ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête sur ce point ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de résident est délivrée de plein droit : 3° à l'étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France à moins qu'il n'ait été déchu définitivement de l'autorité parentale" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme Z... ne résidaient pas en France ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et auministre de l'intérieur.