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14/01/1991 | FRANCE | N°86781

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 janvier 1991, 86781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né à la Martinique et arrivé en métropole en 1960 pour accomplir son service militaire, s'est à la fin de son service engagé dans l'armée où il est resté jusqu'en 1964 ; qu'à l'issue de cet engagement et jusqu'à son recrutement comme enquêteur contractuel à Reims, en 1972, il est demeuré en métropole et y a exercé une activité salariée dans le secteur privé ; qu'au cours de cette période de huit années, il s'est marié en métropole où sont nés ses trois enfants respectivement en 1965, 1970 et 1972 ; qu'ainsi, lorsqu'il est entré dans l'administration en 1972, il avait fixé depuis plusieurs années son domicile en métropole ; que la circonstance qu'il soit retourné en Martinique avec sa famille pendant quelques mois, en 1971, qu'il ait obtenu, depuis sa titularisation comme inspecteur de police, le bénéfice de plusieurs congés bonifiés pour se rendre en Martinique où habite son père, qu'il ait formulé plusieurs demandes de mutation en Martinique et qu'il se soit fait inscrire en 1971 sur la liste électorale de la commune de Diamant, en Martinique, sans d'ailleurs établir qu'il ait participé au scrutin, ne permet pas de le regarder comme ayant transféré, à partir de 1971, le centre de ses intérêts moraux et matériels dans ce département d'outre-mer ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de lintérieur, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1991, n° 86781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86781
Numéro NOR : CETATEXT000007795610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-14;86781 ?
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