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14/01/1991 | FRANCE | N°90417

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 janvier 1991, 90417


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN ; le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., la décision, en date du 2 août 1984, par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan a placé celle-ci en position de congé sans traitement pour la période du 22 juin au 26 juin 1984 ;
2°) de rejeter la demande présenté

e par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN ; le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., la décision, en date du 2 août 1984, par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan a placé celle-ci en position de congé sans traitement pour la période du 22 juin au 26 juin 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.860 du code de la santé publique, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration" et qu'en application des dispositions de l'article L.852 du même code : "L'administration peut à tout moment faire procéder à la contrevisite" de l'agent placé en congé de maladie ;
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN a fait constater l'absence de Mme X..., infirmière, à l'adresse indiquée par elle comme étant celle de son domicile, pendant son congé de maladie, à des heures auxquelles la décision d'arrêt de travail ne l'autorisait pas à sortir, elle ne l'a, à aucun moment, invitée à se soumettre au contrôle prévu par les dispositions de l'article L.852 précité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait l'administration à placer un agent en position de congé sans traitement du simple fait de la constatation de son absence au domicile ; que, par suite, la décision de mise en congé sans traitement de Mme X..., prise par le centre hospitalier, est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES - Contrôle de l'administration - Absence de son domicile d'un agent pendant son congé maladie - Fait n'autorisant pas l'administration à placer l'agent en position de congé sans traitement (1) (2).

36-05-04-01-01, 61-06-03 Aux termes de l'article L.860 du code de la santé publique, dans la rédaction applicable le 2 août 1984, date de la décision attaquée : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration" et en application des dispositions de l'article L.852 du même code : "L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite" de l'agent placé en congé de maladie. Si le centre hospitalier de Lannemezan a fait constater l'absence de Mme B., infirmière, à l'adresse indiquée par elle comme étant celle de son domicile, pendant son congé de maladie, à des heures auxquelles la décision d'arrêt de travail ne l'autorisait pas à sortir, elle ne l'a, à aucun moment, invitée à se soumettre au contrôle prévu par les dispositions de l'article L.852 précité. Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait l'administration à placer un agent en position de congé sans traitement du simple fait de la constatation de son absence au domicile. Par suite, la décision de mise en congé sans traitement de Mme B., prise par le centre hospitalier, est entachée d'excès de pouvoir.

- RJ1 - RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - Personnels relevant du livre IX du code de la santé publique - Positions - Congé de maladie - Absence de son domicile d'un agent pendant son congé de maladie - Fait n'autorisant pas l'administration à placer l'agent en position de congé sans traitement (1) (2).


Références :

Code de la santé publique L860, L852

1.

Rappr. 1983-04-29, Ville de Tinqueux, p. 167. 2. Comp. 1986-02-21, Mlle Mourigeau, T. p. 582 et 726 ;

1990-10-24, Mme Mauge


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1991, n° 90417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90417
Numéro NOR : CETATEXT000007799796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-14;90417 ?
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