Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN ; le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., la décision, en date du 2 août 1984, par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan a placé celle-ci en position de congé sans traitement pour la période du 22 juin au 26 juin 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.860 du code de la santé publique, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration" et qu'en application des dispositions de l'article L.852 du même code : "L'administration peut à tout moment faire procéder à la contrevisite" de l'agent placé en congé de maladie ;
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN a fait constater l'absence de Mme X..., infirmière, à l'adresse indiquée par elle comme étant celle de son domicile, pendant son congé de maladie, à des heures auxquelles la décision d'arrêt de travail ne l'autorisait pas à sortir, elle ne l'a, à aucun moment, invitée à se soumettre au contrôle prévu par les dispositions de l'article L.852 précité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait l'administration à placer un agent en position de congé sans traitement du simple fait de la constatation de son absence au domicile ; que, par suite, la décision de mise en congé sans traitement de Mme X..., prise par le centre hospitalier, est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.