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14/01/1991 | FRANCE | N°90692

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 janvier 1991, 90692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1987 et 4 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 mai 1985 du maire de Pennes-Mirabeau refusant de délivrer aux époux X... une autorisation de clôture sur un terrain leur appartenant,
2°) re

jette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1987 et 4 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 mai 1985 du maire de Pennes-Mirabeau refusant de délivrer aux époux X... une autorisation de clôture sur un terrain leur appartenant,
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU et de Me Boullez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.441-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R.441-6-4, la décision devra lui être notifiée." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.441-6-4 du même code : "A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous reserve des dispositions de l'article R.411-6-5, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale." ;
Considérant que, par lettre du 22 mars 1985, le maire de la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU a fait connaître aux époux X..., en application des dispositions susreproduites, que le délai d'instruction de leur demande d'autorisation de clôture expirait le 12 mai 1985 et que, si aucune décision ne leur avait été adressée avant cette date, cette lettre vaudrait en principe autorisation ; qu'aucune décision n'ayant été adressée aux époux X... avant le 12 mai 1985, ceux-ci se trouvaient, à cette date, titulaires d'une autorisation tacite de clôture ;
Mais considérant que, par arrêté du 10 mai 1985, le maire des Pennes-Mirabeau a refusé d'accorder aux époux X... l'autorisation sollicitée ; que cet arrêé doit être regardé comme ayant retiré l'autorisation tacite dont les époux X... étaient titulaires ; qu'à cette date, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de l'autorisation dont disposaient les époux X... n'était pas expiré ; que le maire pouvait, si elle était illégale, retirer ladite autorisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "L'autorisation d'édifier une clôture peut être refusée lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. Cette autorisation peut être accordée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'édifier une clôture ne peut légalement être retirée par le motif que le terrain à enclore serait inscrit en emplacement réservé par le plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le maire des Pennes-Mirabeau ne pouvait se fonder, pour retirer l'autorisation tacite de clôture obtenue par les époux X..., sur les dispositions du plan d'occupation des sols de sa commune instituant un emplacement réservé pour la réalisation d'une "voie à créer aux Aureilles" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 mai 1985 de son maire refusant aux époux X... l'autorisation de clôture sollicitée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire des Pennes-Mirabeau, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90692
Date de la décision : 14/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE.


Références :

Code de l'urbanisme R441-6, R441-6-4, L441-3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1991, n° 90692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90692.19910114
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