Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1988 ; le ministre que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Paul X..., la décision, en date du 16 mai 1986 refusant d'homologuer comme blessure de guerre, les lésions contractées, le 18 janvier 1953, à Pleiku (Indochine),
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser d'homologuer comme blessure de guerre, la blessure reçue en service par M. X..., le 18 janvier 1953, alors qu'il effectuait un saut en parachute à Pleiku (Annam), à la tête de la compagnie de commandement du 3ème bataillon de parachutistes coloniaux qu'il commandait en qualité de capitaine, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé sur le motif que cette blessure, imputable à des conditions météorologiques défavorables et au caractère accidenté du site d'atterrisage, a été contractée en dehors de la présence de l'ennemi et ne saurait être regardée comme résultant d'une participation au combat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération à laquelle M. X... participait avait pour objet la recherche du contact avec l'ennemi dans une zone de combat ; que la circonstance que ce dernier ait évité le combat immédiat n'est pas de nature à retirer à ce parachutage son caractère d'opération de guerre ; que, dans ces conditions, la blessure reçue au cours de cette opération par M. X... constitue une blessure de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, en date du 16 mai 1986, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'homologuer comme blessure de guerre les lésions contractées par M. X..., le 18 janvier 1953, à Pleiku ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.