La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1991 | FRANCE | N°95766

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 janvier 1991, 95766


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars 1988, 4 juillet 1988 et 26 janvier 1989, présentés pour Mme X..., demeurant Montvendre à Chabeuil (26120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République de la Drôme en date du 16 avril 1987 qui a rejeté sa demande de reprise de 21 hectares 40 ares de terres sis à Montvendre

(Drôme) au lieu-dit "Les Romieux" dont elle est propriétaire et qui...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars 1988, 4 juillet 1988 et 26 janvier 1989, présentés pour Mme X..., demeurant Montvendre à Chabeuil (26120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République de la Drôme en date du 16 avril 1987 qui a rejeté sa demande de reprise de 21 hectares 40 ares de terres sis à Montvendre (Drôme) au lieu-dit "Les Romieux" dont elle est propriétaire et qui sont exploitées par M. Y..., agriculteur, en vertu d'un bail consenti le 11 septembre 1969 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le schéma directeur des structures agricoles du département de la Drôme a été publié par arrêté du 5 janvier 1987, soit antérieurement à l'intervention de l'arrêté en date du 16 avril 1987 par lequel le commissaire de la République de la Drôme a rejeté la demande d'autorisation de cumul qui lui avait été présentée par Mme X... ; qu'en conséquence, la législation applicable au cas d'espèce résultait de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, alors que pour rejeter sa requête, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé à tort sur l'ancienne rédaction de l'article 188-5 du code rural issu de la loi d'orientation foncière du 8 août 1982 ;
Considérant, toutefois, que l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, retient comme critère d'appréciation l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande de reprise ; que les premiers juges se sont à bon droit fondés sur ce critère qui figurait déjà dans la loi du 8 août 1982 ; que, dès lors, la référence à l'article 188-5 du code rural, dans son ancienne rédaction, n'a pu, en réalité, affecter le fond du jugement prononcé par le tribunal administratif de Grenoble le 31 décembre 1987 ; que d'ailleurs, pour refuser l'autorisation sollicitée par Mme X..., le préfet de la Drôme a fait légalement application des lois des 4 juillet 1980 et 1er août 1984 ; qu'en conséquence, le moyen soulevé en appel par la requérante doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... soutient que la commission départeentale consultative n'a pas tenu compte d'un élevage de volailles exploité par les époux Y... ; qu'il ressort de l'instruction que cet élevage hors sol de 850 m2 correspond, compte tenu des coefficients d'équivalence, à cinq hectares en superficie pondérée ; que, conformément à l'article 188-2-IV du code rural, "les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 qui excède la surface minimum d'installation" ; qu'en conséquence, cet élevage n'avait pas à être pris en considération par l'organisme consultatif, dès lors que la surface minimum d'installation a été fixée pour le département de la Drôme à 18 hectares ; que par suite, le moyen invoqué par Mme X... ne peut être retenu ;

Considérant enfin que, selon Mme X..., la commission départementale n'aurait pas pris en compte une importante activité d'entrepreneur agricole et de battage que M. Y... exerce avec son frère ; que le procès-verbal de la réunion de la commission départementale des structures agricoles en date du 2 avril 1987 atteste, au contraire, qu'après avoir pris connaissance de cette activité, l'organisme consultatif a considéré que les ressources assurées par ce travail d'entreprise ne pouvaient pallier la grave amputation de l'exploitation agricole de M. Y... causée par la reprise des 20 hectares de terres cultivées ; qu'en conséquence, le moyen soulevé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par jugement en date du 31 décembre 1987, le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la décision du préfet de la Drôme en date du 16 août 1987 rejetant sa demande de reprise des terres exploitées par M. Y... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95766
Date de la décision : 14/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-06 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX


Références :

Arrêté du 05 janvier 1987
Arrêté du 16 avril 1987
Code rural 188-5, 188-2
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-471 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1991, n° 95766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95766.19910114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award