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14/01/1991 | FRANCE | N°96163

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1991, 96163


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1988, présentée pour Mme Chafia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1988, présentée pour Mme Chafia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Chafia X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... qui est entrée en France le 1er juillet 1986 se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français à la date à laquelle a été prise la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône était fondé à lui refuser par l'arrêté attaqué qui est suffisamment motivé un certificat de résidence en qualité d'étudiante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1991, n° 96163
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 14/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96163
Numéro NOR : CETATEXT000007788245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-14;96163 ?
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